LA TROISIÈME RÉPUBLIQUEun projet de refondation de la Roumanie
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Modification de la loi offshore 256/2018 : imposition progressive des revenus supplémentaires du gaz de la mer Noire et vente sur les marchés centralisés.

L’exposé des motifs: Exposé des motifs — La Loi de solidarité

Ce que prévoit le projet

Modification de la loi offshore 256/2018 : rétablissement des instruments fiscaux de l’État sur les hydrocarbures de la mer Noire, suppression de la clause de stabilité fiscale gelée au profit des titulaires de concessions et redevances alignées sur les niveaux européens.

La justification de ce projet se trouve dans l’exposé des motifs de la loi mère — voir ici. Les notes Facebook sur ce projet (section « Les sources de l’idée de la Troisième République ») : n° 2; n° 3; n° 22; n° 119; n° 153; n° 223; n° 226; n° 228 ; parmi d’autres.

PROJET LÉGISLATIF MODIFIANT

LA « LOI OFFSHORE » n° 256 du 12 novembre 2018

relative à certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre des opérations pétrolières par les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore

L’article 1 est modifié et complété et aura la teneur suivante : → les motifs

« (1) La présente loi établit certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre des opérations pétrolières d’exploration, de développement et d’exploitation des gisements de pétrole et d’abandon, ainsi que des travaux/travaux sur puits afférents aux opérations pétrolières, menés par les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore, conformément aux dispositions des accords pétroliers conclus entre les titulaires et l’Agence nationale des ressources minérales, ci-après ANRM.

(2) Lorsqu’un titulaire est partie à un accord pétrolier portant à la fois sur des périmètres pétroliers situés à terre et sur des périmètres pétroliers offshore, ou lorsqu’il est titulaire à la fois d’un ou de plusieurs accords pétroliers portant sur des périmètres situés à terre et sur des périmètres offshore, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent qu’aux opérations pétrolières menées sur les périmètres pétroliers offshore. »

À l’article 2, les lettres m), n), o), p) et r) sont abrogées. → les motifs

L’article 18 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 18. – Les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se voient appliquer, pendant toute la durée de ces accords, le niveau de redevance, les taux de redevance pétrolière en pourcentage, les seuils de production brute correspondant à ces taux et le régime fiscal spécifique applicable aux activités d’exploration, de développement, d’exploitation et d’abandon menées en vertu des lois en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

À l’article 19, après l’alinéa 11, il est inséré un alinéa (12) : → les motifs

« (12) Les investissements pris en compte pour la déduction de l’impôt sur les revenus supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat fiscal des périodes de paiement de l’impôt sur les bénéfices, en ce sens qu’aucune réduction ou exonération d’impôt ni déduction de coûts n’est admise à leur égard, ceux-ci étant réputés non déductibles pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. »

L’article 19 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 19. – (1) Les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore, y compris leurs filiales et/ou les entités appartenant au même groupement d’intérêt économique qui exercent effectivement à la fois des activités d’extraction et des activités de vente du gaz naturel extrait de ces périmètres, sont tenus de calculer, de déclarer et de payer l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore.

(2) On entend par revenu supplémentaire la différence entre le prix moyen pondéré du gaz naturel vendu provenant de la production interne propre des périmètres offshore et le prix d’achat du gaz naturel de production interne pour les clients domestiques et non domestiques en 2012, soit 45,71 lei/MWh, multipliée par les volumes de gaz vendus provenant de la production interne des périmètres offshore.

(3) L’impôt sur les revenus supplémentaires offshore prévu à l’alinéa (1) est calculé par l’application d’un ou de plusieurs pourcentages de calcul, selon le cas, aux revenus supplémentaires obtenus de la vente du gaz naturel extrait des périmètres offshore, tels que déterminés conformément à l’annexe n° 2, impôt dont est déduite la valeur des investissements dans le segment amont. L’impôt sur les revenus supplémentaires offshore tient compte du prix de référence établi par l’ANRM pour le calcul des redevances. Les transactions effectuées en dessous du prix de référence sont imposées au prix de référence. Les pourcentages de calcul de l’impôt sont établis sur la base des prix de vente du gaz naturel pratiqués par les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore selon la grille de prix ci-dessous, ajustée annuellement à compter du 1er janvier 2019 par l’indice annuel des prix à la consommation, comme suit :

50 % du revenu supplémentaire pour les prix allant jusqu’à 85 lei/MWh inclus ;

b) 15 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 85 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 100 lei/MWh ;

c) 30 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 100 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 115 lei/MWh ;

d) 35 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 115 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 130 lei/MWh ;

e) 40 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 130 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 145 lei/MWh ;

f) 50 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 145 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 160 lei/MWh ;

g) 55 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 160 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 175 lei/MWh ;

h) 60 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 175 lei/MWh et inférieurs ou égaux à 190 lei/MWh ;

1. 70 % des revenus supplémentaires obtenus par la pratique de prix supérieurs à 190 lei/MWh.

(4) La limite maximale de la déduction des investissements dans le segment amont ne peut dépasser 30 % du total de l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore.

(5) Les opérateurs économiques visés à l’alinéa (1) calculent, déclarent et paient mensuellement l’impôt supplémentaire offshore, au plus tard le 25 du mois suivant celui au titre duquel l’impôt est dû.

(6) Le modèle et le contenu de la déclaration relative à l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore sont établis par arrêté du président de l’Agence nationale de l’administration fiscale, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(7) Dans la mesure où l’application des présentes dispositions impose l’émission d’instructions relatives à l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore, celles-ci sont émises par arrêté conjoint du ministre des Finances publiques et du ministre de l’Énergie, sur avis de l’ANRM.

(8) Les sommes dues par les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres offshore au titre de l’impôt sur les revenus supplémentaires sont collectées sur un compte spécial servant au financement de la création et de l’extension des réseaux de distribution de gaz naturel et des raccordements au système national de transport du gaz naturel, ainsi que d’autres investissements établis par décision du Gouvernement. La répartition des sommes collectées est faite par décision du Gouvernement. La collecte de l’impôt sur les revenus supplémentaires est administrée par l’Agence nationale de l’administration fiscale, conformément à la loi n° 207/2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

(9) La valeur cumulée des investissements dans le segment amont, enregistrés en comptabilité conformément à la réglementation légale en vigueur, depuis l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au mois pour lequel est calculé l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore, ainsi que la valeur des investissements des programmes de travaux réalisés et approuvés par l’ANRM en vertu des accords pétroliers, enregistrés en comptabilité avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont diminuées mensuellement de la valeur des investissements dans le segment amont déduits de l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore. Les déductions s’appliquent jusqu’à concurrence de la valeur cumulée des investissements dans le segment amont, approuvés par l’ANRM et enregistrés en comptabilité conformément aux lois en vigueur.

(10) En cas d’aliénation des investissements ayant bénéficié de la déduction prévue aux alinéas (3) et (4), la déduction accordée est retranchée de la valeur cumulée des investissements dans le segment amont proportionnellement au rapport entre la valeur des investissements cédés et la valeur des investissements enregistrés dans le segment amont au cours de la période de référence durant laquelle elle a été accordée.

(11) Les investissements pris en compte pour la déduction de l’impôt sur les revenus supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’aucune autre déduction. »

L’article 20 est modifié et complété et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 20. – Par dérogation aux dispositions de l’article 177 de la loi sur l’électricité et le gaz naturel n° 123/2012, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les titulaires d’accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore, y compris leurs filiales et/ou les entités appartenant au même groupement d’intérêt économique, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où ils contractent la vente de gaz naturel sur le marché de gros au cours d’une année civile, ont l’obligation de conclure, durant l’année civile au cours de laquelle ils livrent le gaz naturel, des contrats sur les marchés centralisés, de manière transparente, publique et non discriminatoire, conformément aux règles émises par l’Autorité nationale de régulation dans le domaine de l’énergie, ci-après ANRE, pour la vente d’une quantité minimale de gaz naturel qui ne peut être inférieure à celle représentée par une part de 90 % de la quantité de gaz naturel de production propre contractée pour livraison au cours de cette année civile, en qualité de vendeur. La quantité de gaz naturel contractée sur les marchés centralisés, de manière transparente, publique et non discriminatoire, est vendue selon une procédure approuvée par l’ANRE, de sorte que les acheteurs de gaz naturel ne puissent être soumis à la condition d’acheter une quantité minimale imposée par le vendeur. »

L’article 21 est modifié et complété et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 21. – Le pourcentage prévu à l’article 20 demeure inchangé pendant toute la durée des accords. »

À l’article 25, après la lettre m), il est ajouté une lettre n) ayant la teneur suivante : → les motifs

« n) le non-respect par les titulaires d’accords pétroliers des dispositions des articles 19 et 20 est sanctionné par une amende correspondant à 30 % du chiffre d’affaires de l’année au cours de laquelle le manquement a été constaté.

L’article 33 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 33. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords pétroliers offshore ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du Gouvernement n° 7/2013 instituant l’impôt sur les revenus supplémentaires obtenus par suite de la déréglementation des prix dans le secteur du gaz naturel, approuvée avec modifications par la loi n° 73/2018, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ni à celles de l’ordonnance du Gouvernement n° 6/2013 instituant des mesures spéciales pour l’imposition de l’exploitation des ressources naturelles autres que le gaz naturel, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 261/2013, telle que modifiée ultérieurement. »

L’article 34 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Art. 34. – En vue de l’application des dispositions des articles 18, 19 et 21, l’ANRM et les titulaires d’accords pétroliers peuvent conclure des avenants aux accords pétroliers portant sur des périmètres pétroliers offshore concédés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Annexe n° 1

Formule de calcul de l’impôt sur les revenus supplémentaires offshore

En fonction du niveau du prix moyen pondéré du gaz naturel vendu provenant de la production interne propre des périmètres offshore, ci-après PMPC, les formules de calcul suivantes s’appliquent :

1. si le PMPC est inférieur ou égal à 85 lei/MWh, ajusté par l’IPC le cas échéant, l’impôt total dû sur les revenus supplémentaires offshore est calculé selon la formule :

IVST = IVSC - VID

IVSC = ISO_85 = 0,50 × VS_85 VS_85 = (PMPC – PRC) × VGC VID = min (VI ; 0,3 × IVSC)

où :

IVST – l’impôt total dû sur les revenus supplémentaires offshore ; IVSC – l’impôt total calculé sur les revenus supplémentaires offshore ;

ISO_85 – l’impôt dû sur les revenus supplémentaires offshore, calculé pour un PMPC inférieur ou égal à 85 lei/MWh ;

VS_85 – le revenu supplémentaire des périmètres offshore, calculé pour un PMPC inférieur ou égal à 85 lei/MWh ;

PMPC – le prix moyen pondéré du gaz naturel vendu provenant de la production interne propre des périmètres offshore ou le prix de référence, selon le cas ;

PRC – le prix d’achat du gaz naturel de production interne pour les clients domestiques et non domestiques en 2012, soit 45,71 lei/MWh, ajusté annuellement par le taux de l’IPC à compter du 1er janvier 2019 ;

VGC – les volumes de gaz de production interne des périmètres offshore vendus ;

IPC – l’indice annuel des prix à la consommation de l’année précédente publié par l’Institut national de la statistique de Roumanie ;

VID – la valeur des investissements déductibles dans le segment amont ;

VI – la valeur cumulée des investissements dans le segment amont telle que prévue à l’article 19, alinéa (9), qui est diminuée mensuellement de la valeur VID déduite ;

2. Lorsque le PMPC se situe entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus, ajustés par l’IPC le cas échéant, l’impôt total dû sur les revenus supplémentaires offshore est calculé comme suit :

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO ISO = CI × VS

VS = (PMPC - PB) × VGC

VID = min (VI ; 0,5 × IVSC) où :

ISO – l’impôt supplémentaire offshore calculé sur les revenus supplémentaires de la vente de gaz naturel par suite de la pratique de prix PMPC compris entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus, ajustés par l’IPC le cas échéant ;

CI – le taux d’imposition des revenus supplémentaires de la vente de gaz naturel [15 % – conformément à l’article 19, alinéa (3), lettre b)], applicable par suite de la pratique de prix PMPC compris entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus ;

PB – prix de base minimal de l’intervalle de calcul correspondant ; pour des prix PMPC compris entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus, il est de 85 lei/MWh ;

VS – le revenu supplémentaire des périmètres offshore, calculé sur la vente de gaz naturel à des prix PMPC compris entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus ;

3. Lorsque le PMPC dépasse 100 lei/MWh, ajusté par l’IPC le cas échéant, l’impôt total dû sur les revenus supplémentaires offshore est calculé comme suit :

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO VID = min (VI ; 0,5 × IVSC)

ISO – la somme des impôts supplémentaires offshore, calculés pour chaque intervalle de prix conformément à l’article 19, alinéa (3), lettres b) à i), soit :

ISO = ISO1 + ISO2 + ... + ISOi

ISOi – se calcule selon la formule du point 2, où les termes correspondants ont les significations suivantes :

CI – le taux d’imposition des revenus supplémentaires de la vente de gaz naturel, pour chaque intervalle de prix correspondant conformément à l’article 19, alinéa (3), lettres b) à i) ;

PB – prix de base minimal de l’intervalle de calcul correspondant, ajusté annuellement à compter du 1er janvier 2019 par l’IPC ;

VS – le revenu supplémentaire des périmètres offshore, calculé pour chaque intervalle de prix correspondant.

Exemple de calcul : pour la vente d’un volume VGC de 1 MWh à un prix de vente de 110 lei/MWh, l’impôt total dû sur les revenus supplémentaires offshore se calcule en appliquant les formules ci-dessus comme suit :

IVST = IVSC – VID = 17,037 - 5,1111 = 11,9259 lei

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO = 0,5 × (85 - 45,71) × 1 + 5,25 = 17,037 lei

ISO = CI1 × VS1 + CI2 × VS2 = 0,15 × 15 + 0,5 × 10 = 5,25 lei

VID = 0,5 × IVSC = 0,3 × 17,037 = 5,1111 lei où :

CI1 = 0,15 – le taux d’imposition (15 %) des revenus supplémentaires offshore de la vente de gaz naturel applicable par suite de la pratique de prix compris entre 85 lei/MWh et 100 lei/MWh inclus, conformément à l’article 19, alinéa (3), lettre b) ;

CI2 = 0,3 – le taux d’imposition (30 %) des revenus supplémentaires offshore de la vente de gaz naturel applicable par suite de la pratique de prix compris entre 100 lei/MWh et 115 lei/MWh inclus, conformément à l’article 19, alinéa (3), lettre c) ;

VS1 = (100 - 85) × 1 = 15 lei — le revenu supplémentaire des périmètres offshore, calculé comme la différence entre 100 lei/MWh et 85 lei/MWh ;

VS2 = (110 - 100) × 1 = 10 lei — le revenu supplémentaire des périmètres offshore, calculé comme la différence entre le PMPC (110 lei/MWh dans l’exemple donné) et 100 lei/MWh (prix de base minimal de l’intervalle) ; »

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