LA TROISIÈME RÉPUBLIQUEun projet de refondation de la Roumanie
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La Loi de la Souveraineté (version 20) — texte intégral

L’exposé des motifs: Exposé des motifs — La Loi de la Souveraineté

Traduction intégrale du projet. Le texte roumain demeure celui qui fait foi.

Projet de loi : « La Loi de la Souveraineté —

Loi pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains »

Partant du principe constitutionnel selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple roumain, ainsi que de la nécessité d’une implication accrue du citoyen roumain dans le processus décisionnel et législatif par la mise en œuvre du principe de la démocratie participative, au moyen de l’exercice du droit d’initiative législative par au moins 100 000 citoyens ayant le droit de vote, dans le respect de l’art. 5 al. (1) de la loi n° 24/2000 sur les normes de technique législative, rapporté à l’art. 74 al. (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée,

partant de la nécessité d’adopter une loi qui garantisse et renforce la souveraineté de l’État roumain, consacrée à l’article 1 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée, par la mise en œuvre de mesures nécessaires et urgentes dans différents domaines de nature à affecter la souveraineté nationale, entendue à la fois comme droit de la nation à l’identité et à l’autodétermination et comme état de droit conforme à l’ordre constitutionnel,

compte tenu de la nécessité de garantir et de renforcer les droits fondamentaux du citoyen par l’instauration de normes rendant impossible la limitation, le retard ou le contournement du contrôle parlementaire des actes normatifs prévoyant des limitations, restrictions ou conditions à des droits et libertés fondamentaux, ainsi que de la nécessité d’abroger les dispositions légales en vigueur qui rendent possibles de telles limitations inconstitutionnelles,

tenant compte des indications et conclusions de la Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures liées à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (2020/2790(RSP)) dans les États membres, dont la Roumanie,

et tenant compte également du caractère impératif de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine — Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 — et du Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains, signé à Paris le 12 janvier 1998, ratifiés par la loi n° 17 du 22 février 2001, ainsi que de la Convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, et de la nécessité d’une mise en œuvre directe et immédiate de ces conventions dans la législation nationale,

considérant que la protection de la dignité humaine repose sur l’idée que l’homme est un être intellectuel et moral enclin à se déterminer lui-même et à se développer en liberté, et que la dignité inaliénable de l’homme consiste précisément dans la nécessité que soit respecté son statut de personne responsable,

tenant compte de la nécessité de renforcer l’état de droit par le respect de la légalité et de la constitutionnalité, au moyen de la mise en œuvre directe, non discriminatoire et immédiate des décisions de la Cour constitutionnelle ; compte tenu de la nécessité de rendre transparent le processus décisionnel de l’administration par la publication de tous les actes d’intérêt général et leur mise à disposition intégrale et gratuite des citoyens par les soins du Journal Officiel de la Roumanie, de la garantie de la liberté d’expression en ligne, ainsi que du besoin d’une représentation parlementaire du plus grand pourcentage possible de citoyens roumains ayant le droit de vote,

tenant compte de la situation écologique désastreuse au niveau national, ainsi que de la diminution drastique du fonds forestier national causée par les défrichements et les coupes rases massifs et irrationnels des 30 dernières années, ainsi que de la nécessité d’interdire l’exploitation abusive et excessive des forêts en vue de la reconstruction et de la régénération du fonds forestier national, et du besoin d’interdire immédiatement et totalement l’exportation de bois non transformé ainsi que l’importation de déchets,

compte tenu de l’obligation de conserver le patrimoine national, ainsi que du besoin de maximiser, au profit du citoyen roumain, la rentabilité de l’exploitation des richesses relevant de la propriété publique, avec pour conséquence l’incrimination de tout fait ayant pour effet de diminuer la richesse nationale,

compte tenu du faible degré de transparence du processus décisionnel au sein des institutions publiques de Roumanie,

tenant compte de la nécessité de la défense de l’ensemble du territoire national par l’ensemble du peuple sur la base du volontariat, ainsi que du besoin d’acquérir des équipements militaires neufs, de dernière génération, directement auprès du fabricant et exclusivement dans le respect de la législation nationale régissant l’offset en matière d’acquisitions militaires,

tenant compte des décisions de la Cour constitutionnelle en matière de constitutionnalité de certaines dispositions pénales et de procédure pénale, ainsi que dans d’autres domaines sociaux,

considérant que les plus de 100 000 signatures de citoyens en faveur de la présente initiative législative constituent un argument sérieux en faveur du respect de la volonté du peuple roumain et de sa souveraineté,

Le Parlement de la Roumanie adopte la présente loi :

Chapitre I — Mesures pour la consolidation de l’état de droit et la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains

Article 1 → les motifs

Des limitations des droits et libertés fondamentaux de l’homme ne peuvent être établies par des actes administratifs normatifs.

Article 2 → les motifs

L’article 4 de l’Ordonnance d’urgence n° 1/1999 relative au régime de l’état de siège et de l’état d’urgence, publiée au Journal Officiel n° 22 du 21 janvier 1999, telle que complétée et modifiée ultérieurement, est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Pendant l’état de siège ou l’état d’urgence, l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux ne peut être restreint que dans la mesure où la situation l’exige et dans le respect de l’art. 53 de la Constitution de la Roumanie, republiée, à l’exception des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévus à l’art. 32 et de ceux inscrits dans la Constitution aux articles 21 — Libre accès à la justice, 22 — Droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, 23 — Liberté individuelle, 24 — Droit à la défense, 26 — Vie intime, familiale et privée, 28 — Secret de la correspondance, 29 — Liberté de conscience, 30 — Liberté d’expression, 31 — Droit à l’information, 34 — Droit à la protection de la santé et 35 — Droit à un environnement sain, 40 — Droit d’association, 42 — Interdiction du travail forcé, 44 — Droit de propriété privée, 45 — Liberté économique, 46 — Droit à l’héritage, 47 — Niveau de vie. »

Article 3 → les motifs

La loi 55 du 15 mai 2020 relative à certaines mesures de prévention et de lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19, publiée au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 396 du 15 mai 2020, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est abrogée.

Article 4 → les motifs

La loi 46 du 21 janvier 2003 relative aux droits du patient, publiée au Journal Officiel n° 51 du 29 janvier 2003, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

À l’article 4, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé : → les motifs

« Les médicaments, matériels sanitaires, dispositifs médicaux et autres moyens thérapeutiques ne peuvent être administrés ou appliqués aux citoyens roumains qu’après obtention préalable de l’accord et du consentement écrits des patients, à la suite d’une information préalable et obligatoire fondée sur les notices fournies par le fabricant des médicaments proposés, les urgences médicales exceptées. »

Après l’article 36¹, est inséré un nouvel article 36², ainsi rédigé : → les motifs

« Aucun citoyen ne peut faire l’objet d’une discrimination, positive ou négative, du fait de l’acceptation ou du refus d’un traitement ou d’un dispositif médical. »

Article 5 → les motifs

La loi 95 du 14 avril 2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé, republiée, publiée au Journal Officiel n° 652 du 28 août 2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) Après l’article 704, est inséré un nouvel article 704¹, ainsi rédigé : « (1) Ne peuvent être commercialisés ou utilisés des médicaments ou dispositifs médicaux, ni appliqués des traitements médicaux, pour lesquels le fabricant n’offre pas de garanties et de remèdes dont la viabilité est prouvée contre les effets indésirables. (2) Est interdite la commercialisation ou l’utilisation de médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et autres produits pharmaceutiques pour lesquels des essais cliniques complets n’ont pas été effectués selon la méthodologie établie par la loi. » (2) À l’article 811, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante : « (1) Au sens du présent chapitre, la publicité pour les médicaments comprend tout mode d’information par contact direct (système du « porte-à-porte »), ainsi que toute forme de promotion destinée à stimuler la prescription, la distribution, la vente ou la consommation de médicaments. » → les motifs

L’article 813 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« (1) Est interdite toute forme de publicité commerciale à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour les médicaments autorisés ou non autorisés, les vaccins, les dispositifs médicaux et autres produits pharmaceutiques. (2) Est interdite la distribution directe de médicaments à la population par les fabricants à des fins promotionnelles. »

Article 6 → les motifs

La loi 272 du 21 juin 2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, republiée, publiée au Journal Officiel n° 159 du 5 mars 2014, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) À l’article 9, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (1¹), ainsi rédigé : « L’identité sexuelle biologique de l’enfant, acquise à la naissance, ne peut être modifiée avant l’âge de 18 ans. » (2) À l’article 28, après le paragraphe (4), est inséré un nouveau paragraphe (5), ainsi rédigé : « Il est interdit de mettre à la disposition des enfants de moins de dix-huit ans des informations ou des matériels promouvant l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité. » (3) À l’article 46, paragraphe (3), la lettre i) est modifiée et aura la teneur suivante : « la conduite systématique dans les établissements scolaires, au moins une fois par semestre, de programmes d’éducation à la vie, y compris d’éducation sexuelle pour les enfants de plus de 14 ans, en vue de prévenir la contraction de maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. » → les motifs

Article 7 → les motifs

À l’article 64 de la loi n° 287 du 17 juillet 2009 relative au Code civil, publiée au Journal Officiel n° 511 du 24 juillet 2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, après le paragraphe (2) sont insérés trois nouveaux paragraphes (3) à (5), ainsi rédigés : → les motifs

« (3) Aucune autorité ni aucune personne ne peut, par quelque mécanisme technologique que ce soit, augmenter, diminuer ou perturber l’intégrité individuelle physique ou mentale de la personne sans le consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de celle-ci ou, dans le cas de la personne placée sous interdiction judiciaire ou du patient hors d’état d’exprimer sa volonté, sans le consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de son représentant légal. (4) Est interdite toute intrusion ou forme d’intervention sur les connexions neuronales, ainsi que toute intrusion au niveau du cerveau par l’usage de la neurotechnologie, d’une interface cerveau-ordinateur ou de tout autre système ou dispositif, en l’absence du consentement écrit, exprès, éclairé et librement donné de la personne, même dans des circonstances médicales, ou, dans le cas de la personne placée sous interdiction judiciaire ou du patient hors d’état d’exprimer sa volonté, de son représentant légal. (5) Est interdite la détention ou l’utilisation de tout système ou dispositif ayant pour but d’accéder à l’activité neuronale ou de la manipuler. »

Article 8 → les motifs

À l’article 5 de la loi n° 159 du 19 juillet 2016 relative au régime de l’infrastructure physique des réseaux de communications électroniques et à certaines mesures destinées à réduire le coût de l’installation de ces réseaux, publiée au Journal Officiel n° 559 du 25 juillet 2016, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent après obtention de l’accord écrit de tous les propriétaires et/ou copropriétaires, y compris en ce qui concerne le droit d’accès aux espaces détenus en indivision dans les immeubles d’habitation, ainsi qu’en ce qui concerne la fixation des réseaux de communications électroniques, des technologies et équipements utilisés dans les infrastructures informatiques et de communications d’intérêt national, ainsi que dans les réseaux de communications électroniques par lesquels sont assurés des services de communications électroniques, ou d’éléments d’infrastructure physique nécessaires à leur soutien, sur les murs ou les terrasses de ces bâtiments. »

Article 9 → les motifs

La loi n° 286 du 17 juillet 2009 relative au Code pénal, publiée au Journal Officiel n° 510 du 24 juillet 2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) Après l’article 195 est inséré un article nouveau, l’art. 195¹, portant l’intitulé marginal « Perturbation ou modification de l’intégrité physique ou mentale », ainsi rédigé :

« (1) Le fait de perturber ou de modifier l’intégrité physique ou mentale individuelle d’une personne sans son consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits.

(2) Le fait de détenir ou d’utiliser tout système ou dispositif ayant pour but d’accéder à l’activité neuronale ou de la manipuler, d’accéder à l’activité neuronale d’une personne ou de la manipuler, ainsi que toute intervention sur les connexions neuronales ou toute intrusion au niveau du cerveau, de manière invasive ou non invasive, en l’absence du consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de la personne, est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. »

(2) À l’article 197, après le paragraphe (1), sont insérés deux nouveaux paragraphes, (2) et (3), ainsi rédigés :

« (2) Le fait de déterminer un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans à modifier l’identité sexuelle biologique acquise à la naissance est puni d’un emprisonnement de 7 à 15 ans.

(3) Si le fait prévu au paragraphe précédent a été commis par un parent, un tuteur, un instituteur ou un professeur, ou s’il a produit des conséquences physiques pour le mineur, les limites spéciales de la peine sont majorées d’un tiers. »

(3) À l’article 211, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (1¹), ainsi rédigé :

« L’entremise ou l’encouragement d’adoptions par des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires au sein de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant ou de l’Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions est puni d’un emprisonnement de 7 à 15 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits. »

(4) À l’article 221, le paragraphe 4 est modifié et aura la teneur suivante :

« Le fait, pour un majeur, de déterminer un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans à assister à la commission d’actes à caractère exhibitionniste ou à des spectacles ou représentations au cours desquels sont commis des actes sexuels de quelque nature que ce soit, ainsi que le fait de mettre à sa disposition des matériels à caractère pornographique ou au contenu décrivant explicitement la sexualité, sont punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans. »

(5) À l’article 221, après le paragraphe (5), est inséré un nouveau paragraphe (5¹), ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’enfants de moins de dix-huit ans tout matériel promouvant l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans. »

(6) À l’article 221, le paragraphe (6) est modifié et aura la teneur suivante :

« La tentative des infractions prévues aux paragraphes (1), (2), (2¹) et (5¹) est punissable. »

(7) L’article 297 est modifié et aura la teneur suivante :

« (1) Le fait, pour un fonctionnaire public, dans l’exercice de ses attributions, de ne pas accomplir un acte ou de l’accomplir en violation de la loi en vue d’obtenir un avantage indu et de causer ainsi un préjudice ou une atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction de l’exercice du droit d’occuper une fonction publique.

(2) Est punie de la même peine la conduite du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses attributions, restreint l’exercice d’un droit d’une personne ou crée pour celle-ci une situation de crainte, d’exclusion sociale ou d’infériorité en raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance politique, de la fortune, de l’âge, du handicap, d’une maladie chronique non contagieuse ou d’une infection par le VIH/sida.

(8) À l’article 297, après le paragraphe (2), est inséré un nouveau paragraphe (3), ainsi rédigé :

« (3) Est puni d’un emprisonnement de 7 à 10 ans le fait, pour un fonctionnaire public, d’appliquer des normes légales déclarées inconstitutionnelles par Décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie. »

(9) À l’article 394, au paragraphe (1), est insérée une nouvelle lettre e), ainsi rédigée :

« e) l’exercice d’une fonction de dignité publique ou impliquant l’exercice de l’autorité de l’État. »

(10) À l’article 394, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé :

« Si le fait prévu au paragraphe 1 lettre b) a causé des dommages importants à l’économie nationale, la peine est la détention à perpétuité ou un emprisonnement de 15 à 25 ans et l’interdiction de certains droits. »

(11) À l’article 398, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé :

« Constitue également un acte de Haute trahison, entraînant la même peine, le fait pour le Président de la Roumanie de ne pas mettre en application les Décisions de la Cour constitutionnelle réglant des conflits de nature constitutionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif. »

→ les motifs

Article 10 → les motifs

La loi n° 135 du 1er juillet 2010 relative au Code de procédure pénale, publiée au Journal Officiel n° 486 du 15 juillet 2010, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) À l’article 247, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés et auront la teneur suivante : « (1) Le juge des droits et libertés, au cours de la poursuite pénale, le juge de chambre préliminaire, pendant la procédure de chambre préliminaire, ou la juridiction, au cours du jugement, peut ordonner l’internement médical provisoire du suspect ou du prévenu atteint de maladie mentale ou consommateur chronique de substances psychoactives, si l’état de l’auteur a été déterminant pour la commission du fait et si la mesure est nécessaire pour écarter un danger concret et actuel pour la sûreté publique. (2) La mesure prévue au paragraphe (1) consiste dans l’internement médical non volontaire du suspect ou du prévenu dans une unité spécialisée d’assistance médicale ; elle est prise pour une durée maximale de 60 jours et peut être prolongée jusqu’à la guérison ou jusqu’à l’amélioration écartant l’état de danger. »

(2) À l’article 453, paragraphe (1), après la lettre f) est insérée une nouvelle lettre g), ainsi rédigée :

« la décision s’est fondée sur une disposition légale qui a été abrogée ou modifiée après que la décision est devenue définitive, lorsque les dispositions pénales sont plus favorables ou que le fait a été dépénalisé. »

→ les motifs

Article 11 → les motifs

À l’article 18, le paragraphe (2) de la loi n° 202 du 9 novembre 1998 relative à l’organisation du Journal Officiel de la Roumanie, republiée, publiée au Journal Officiel n° 511 du 3 juillet 2017, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« Le format électronique du Journal Officiel de la Roumanie est disponible gratuitement et librement, en permanence. Le format électronique gratuit et libre est un document portable, sans filigrane ni inscriptions supplémentaires par rapport au format imprimé ; il devient accessible à tous les utilisateurs le jour même de la publication, y compris pour la recherche, l’enregistrement, le partage et l’impression. »

Article 12 → les motifs

(1) Sont interdits la suppression ou la censure de publications, informations, images ou données personnelles, ainsi que le blocage de comptes personnels sur les réseaux sociaux, dans les environnements de stockage Cloud, dans l’environnement virtuel et/ou en ligne, ou sur les appareils électroniques propriété personnelle.

(2) Toute violation des dispositions du paragraphe (1) entraîne la responsabilité matérielle des opérateurs ou détenteurs des environnements virtuels et des réseaux sociaux, des environnements de stockage Cloud, des sites en ligne ou des systèmes d’exploitation.

(3) Tout litige relatif à la violation des dispositions des paragraphes précédents est soumis à la législation nationale et est tranché par le tribunal de première instance du domicile du demandeur.

(4) L’action est exemptée de droit de timbre.

Article 13 → les motifs

La loi n° 208 du 20 juillet 2015 relative à l’élection du Sénat et de la Chambre des Députés ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité Électorale Permanente, publiée au Journal Officiel n° 553 du 24 juillet 2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) À l’article 92¹, les paragraphes (3), (4) et (5) sont abrogés.

(2) À l’article 94, paragraphe (2), la lettre a) est modifiée et aura la teneur suivante :

« 1 % du total des suffrages valablement exprimés au niveau national ou 10 % du total des suffrages valablement exprimés dans au moins 4 circonscriptions électorales, pour tous les compétiteurs électoraux ; »

(3) À l’article 94, paragraphe (2), la lettre b) est modifiée et aura la teneur suivante :

« dans le cas des alliances politiques et des alliances électorales, au seuil de 1 % prévu à la lettre a) s’ajoute, pour chaque membre de l’alliance, un seul point de pourcentage des suffrages valablement exprimés dans toutes les circonscriptions électorales, sans pouvoir dépasser 5 % de ces suffrages. »

(4) L’article 103¹ est modifié et aura la teneur suivante :

« (1) L’Autorité électorale permanente assure le fonctionnement, au siège du Bureau électoral central, d’une infrastructure informatique remplissant les objectifs suivants :

a) elle assure le fonctionnement du système informatique de centralisation des données des procès-verbaux consignant les résultats du scrutin ;

b) elle assure le stockage en temps réel des doubles des bases de données générées par le système informatique de suivi de la participation et de prévention du vote illégal, ainsi que des journaux des machines sur lesquelles il fonctionne, afin de faciliter leur analyse et leur transparence.

(2) L’infrastructure informatique prévue au paragraphe (1) est unique et comprend des serveurs, des systèmes de stockage de données, des équipements de communication et de sécurité, ainsi que des licences et des applications informatiques, étant destinée exclusivement à l’application des dispositions de la présente loi.

(3) Le système informatique de centralisation des données des procès-verbaux consignant les résultats du scrutin et le système informatique de suivi de la participation et de prévention du vote illégal peuvent être consultés, pour la visualisation en temps réel des données, depuis le siège du Bureau électoral central, par les représentants du Bureau électoral central et ceux de l’Autorité électorale permanente, sur la base des droits d’accès établis par décision de l’Autorité électorale permanente.

(4) L’Autorité électorale permanente assure l’assistance et le soutien technique pour le fonctionnement des équipements et des applications informatiques prévus au paragraphe (2).

(5) L’Autorité électorale permanente fournit les applications et/ou services informatiques qui seront utilisés par le Bureau électoral central pour la centralisation des données des procès-verbaux consignant les résultats du scrutin, ainsi que les équipements informatiques nécessaires à la centralisation des résultats du scrutin par le Bureau électoral central. Ceux-ci fonctionneront au sein de l’infrastructure informatique prévue au paragraphe (1).

(6) Les applications informatiques prévues au paragraphe (5) sont certifiées par l’Autorité électorale permanente et mises par celle-ci à la disposition des partis politiques et des organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales qui participent aux élections, sur leur demande écrite.

(7) L’Autorité électorale permanente assure, tout au long de la journée du scrutin et du lendemain, la publicité des données relatives au nombre d’électeurs ayant voté, ainsi que des informations résultant de la vérification des corrélations dans les procès-verbaux consignant les résultats du scrutin, obtenues au moyen du système informatique de suivi de la participation et de prévention du vote illégal. »

(5) À l’article 110, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« L’Autorité électorale permanente, avec le concours de l’Institut national de la statistique, assure la mise en œuvre et la gestion du système informatique de suivi de la participation et de prévention du vote illégal, sur la base des données et des informations du Registre électoral et du Registre des bureaux de vote. »

(6) À l’article 110, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante :

« Pour la mise en œuvre et le fonctionnement, pendant les élections, du système informatique de suivi de la participation et de prévention du vote illégal, il sera fait usage, en règle générale, de l’infrastructure informatique détenue par les autorités de l’administration publique centrale et locale ainsi que par les établissements d’enseignement. »

(7) À l’article 110, le paragraphe (4) est modifié et aura la teneur suivante :

« L’organisation des élections, des référendums et des autres consultations populaires, ainsi que l’administration des processus qui leur sont propres, y compris le dépouillement, à l’exception des activités de garde et de maintien de l’ordre, seront assurées exclusivement par les bureaux électoraux, à savoir le Bureau central et les bureaux locaux. La violation de cette disposition constitue une infraction et est punie d’un emprisonnement de 7 à 10 ans. »

(8) À l’article 110, le paragraphe 8 est abrogé.

→ les motifs

Chapitre II — Mesures écologiques pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains

Article 14 → les motifs

La loi 57/2020 relative à la gestion durable des forêts de Roumanie, publiée au Journal Officiel n° 402 du 15 mai 2020, est modifiée comme suit :

(1) L’article 1 est modifié et aura la teneur suivante : « Est interdite l’exportation, dans l’espace communautaire ou extracommunautaire, de bois non transformé, y compris grumes, avec ou sans écorce, bois rond, sciages, poutres ou traverses de chemin de fer, jusqu’au 1er janvier 2121. » (2) L’article 4 est modifié et aura la teneur suivante : « Le non-respect de l’interdiction d’exportation de bois prévue à l’art. 1 est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. » → les motifs

Article 15 → les motifs

La loi 46 du 19 mars 2008 relative au Code forestier, publiée au Journal Officiel n° 611 du 12 août 2015, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) À l’article 29, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante : « Les défrichements et les coupes rases sur le territoire de la Roumanie, y compris ceux motivés par la reconstruction écologique, la régénération et l’entretien des forêts, sont interdits jusqu’au 1er janvier 2121. » (2) À l’article 29, les paragraphes (2), (3), (4) et (5) sont abrogés. (3) Après l’article 109 sont insérés trois nouveaux articles 109¹, 109² et 109³, ainsi rédigés : « 109¹ Le fait de provoquer des maladies chez les arbres du fonds forestier ou de les infester de nuisibles est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans. » ; « 109² La violation de l’interdiction prévue à l’art. 29 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 7 à 20 ans. » ; « 109³ Le fait d’incendier intentionnellement le fonds forestier est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans. » → les motifs

Article 16 → les motifs

À l’article 13 de la loi n° 211 du 15 novembre 2011 relative au régime des déchets, republiée, publiée au Journal Officiel n° 220 du 28 mars 2014, après le paragraphe (1) est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé : → les motifs

« Est interdite l’introduction dans le pays de déchets de toute nature. »

CHAPITRE III — Mesures dans le domaine économique pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains

Article 17 → les motifs

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite, jusqu’au 1er janvier 2121, l’aliénation des actifs de l’État roumain ou des actions détenues par l’État dans les compagnies et sociétés nationales, dans les établissements de crédit, ainsi que dans toute autre société où l’État a la qualité d’actionnaire, quelle que soit la part de capital social détenue.

Article 18 → les motifs

À l’art. 307 de l’Ordonnance d’urgence n° 57 du 3 juillet 2019 relative au Code administratif, publiée au Journal Officiel n° 555 du 5 juillet 2019, après le paragraphe (1) est inséré un nouveau paragraphe (1¹), ainsi rédigé :

« La redevance minimale obtenue par concession ne peut se situer en dessous du niveau moyen du marché européen. »

Article 19 → les motifs

(1) À l’article 30 de la loi n° 312 du 28 juin 2004 relative au Statut de la Banque Nationale de Roumanie, publiée au Journal Officiel n° 582 du 30 juin 2004, le paragraphe (1), lettre a) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs

« a) l’or détenu en trésor exclusivement et intégralement à la Banque Nationale de Roumanie. »

(2) Dans un délai maximal de 180 jours à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la Roumanie, la Banque Nationale de Roumanie rapatriera intégralement l’or déposé hors de Roumanie.

(3) Le non-respect des dispositions du paragraphe (2) constitue une infraction pénale et est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.

Article 20 → les motifs

(1) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats conclus par l’État roumain sont publics et sont publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal Officiel, partie IV.

(2) Dans un délai maximal de 5 jours à compter de la date d’adoption de la présente loi, tous les contrats conclus par l’État roumain jusqu’à cette date seront publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal Officiel, partie IV.

Article 21 → les motifs

(1) L’omission intentionnelle du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission intentionnelle d’intenter les actions en exécution de ceux-ci, est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.

(2) L’omission par négligence du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission par négligence d’intenter les actions en exécution de ceux-ci, est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits.

Article 22 → les motifs

(1) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite la commercialisation sur le territoire de la Roumanie de tout produit d’une qualité inférieure à celle des produits commercialisés sous la même marque dans le pays d’origine.

(2) Est interdite la commercialisation sous la même marque de marchandises de qualités différentes.

(3) La violation de la présente norme légale constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe (2) de la loi n° 363 du 21 décembre 2007 et entraîne la sanction du commerçant par une amende comprise entre 10 000 000 et 50 000 000 euros, selon la gravité du fait.

Chapitre IV — Mesures dans le domaine de la sûreté et de la défense nationales pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains

Article 23 → les motifs

La loi n° 51 du 29 juillet 1991 relative à la sécurité nationale de la Roumanie, republiée, publiée au Journal Officiel n° 190 du 18 mars 2014, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée comme suit :

(1) À l’article 29, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés et auront la teneur suivante :

« (1) Les services de renseignement, de contre-espionnage, de garde, de télécommunications spéciales et ceux qui leur sont assimilés sont organisés exclusivement en régime civil, leurs employés devenant par assimilation des fonctionnaires publics à statut spécial, ayant le droit de se constituer en syndicats et d’être poursuivis par les parquets civils correspondants.

(2) Leur statut est régi par une loi organique. »

(2) À l’article 29, après le paragraphe (3), est inséré un nouveau paragraphe (4), ainsi rédigé :

« Le personnel du Service roumain de renseignement, du Service de renseignement extérieur, du Service de télécommunications spéciales et du Service de protection et de garde qui, à la date de la retraite, a eu le statut de militaire de carrière pendant une période de 15 ans ou plus conserve ses droits jusqu’à la cessation de ses fonctions, de quelque manière que ce soit. »

(3) Après l’article 33 sont insérés deux articles nouveaux, l’art. 33¹ et l’art. 33², ainsi rédigés :

« 33¹ (1) La participation, de quelque manière que ce soit, des services de renseignement, de contre-espionnage et de ceux qui leur sont assimilés à l’accomplissement de tout acte de procédure judiciaire est interdite.

(2) Le fait d’influencer de quelque manière que ce soit le procureur ou le juge chargé d’une enquête, par toute personne, y compris par des employés ou des collaborateurs des services de renseignement, de contre-espionnage et de ceux qui leur sont assimilés, constitue une infraction et est puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.

(3) La tentative est punissable.

(4) La non-dénonciation de l’intervention prévue au paragraphe (1) constitue un fait pénal et est punie de la même peine que celle prévue au paragraphe (2).

33² (1) La participation, de quelque manière que ce soit, des services de renseignement, de contre-espionnage et de ceux qui leur sont assimilés à l’exercice de toute activité à caractère politique, économique et médiatique est interdite.

(2) Il est interdit aux services de renseignement, de contre-espionnage et à ceux qui leur sont assimilés de détenir des sociétés commerciales directement ou indirectement, par leur propre personnel ou par personnes interposées, ainsi que d’exercer des activités commerciales sur le territoire de la Roumanie ou à l’étranger.

(3) Les services de renseignement, de contre-espionnage et ceux qui leur sont assimilés ne peuvent utiliser d’autres fonds que ceux prévus par la loi de finances de l’État.

(4) Tous les gains obtenus par les services de renseignement, de contre-espionnage et ceux qui leur sont assimilés dans le cadre de leurs activités spécifiques sont versés au budget de l’État.

(5) Il est interdit aux services de renseignement, de contre-espionnage et à ceux qui leur sont assimilés de créer, de financer, de diriger ou de coordonner, par leur propre personnel ou par personnes interposées, des organisations non gouvernementales.

(6) La violation des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (5) constitue un fait pénal et est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.

(7) La tentative est punissable.

(8) La non-dénonciation des faits prévus aux paragraphes (1) à (5) constitue un fait pénal et est punie de la même peine que celle prévue au paragraphe (6). »

→ les motifs

Article 24 → les motifs

La loi n° 14 du 24 février 1992 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service Roumain de Renseignement, publiée au Journal Officiel n° 33 du 3 mars 1992, telle que modifiée ultérieurement, est modifiée comme suit :

(1) À l’article 9, paragraphe (1), la lettre a) est modifiée et aura la teneur suivante :

« demander et obtenir des objets, des documents ou des informations officielles auprès des autorités ou des institutions publiques »

(2) À l’article 9, paragraphe (1), la lettre e) est abrogée.

(3) À l’article 10, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Dans les situations constituant des menaces pour la sécurité nationale, le Service roumain de renseignement, par des agents désignés à cet effet, exerce des activités spécifiques de collecte de renseignements, accomplies selon la procédure prévue par la loi n° 51/1991, telle que modifiée par la suite, qui s’applique en conséquence. »

(4) À l’article 27, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel du Service roumain de renseignement se compose de salariés civils exerçant des attributions opérationnelles et administratives. »

(5) À l’article 27, le paragraphe (3) est abrogé.

(6) À l’article 29, le paragraphe (1) est abrogé.

(7) L’article 30 est abrogé.

(8) L’article 42 est modifié et aura la teneur suivante :

« (1) Les bâtiments, les moyens de transport, l’appareillage technique et les autres moyens matériels destinés aux fonctionnaires du Service roumain de renseignement sont assurés par le Gouvernement.

(2) Les fonds nécessaires à l’exercice de l’activité du Service roumain de renseignement sont prévus au budget de l’État, approuvé par le Parlement.

(3) Le Service roumain de renseignement dispose de son propre parc de moyens de transport pour l’appareil central et les unités subordonnées, établi par les tableaux de dotation des unités approuvés par le directeur. »

→ les motifs

Article 25 → les motifs

La loi n° 1 du 6 janvier 1998 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Renseignement Extérieur, republiée, publiée au Journal Officiel n° 511 du 18 octobre 2000, telle que modifiée ultérieurement, est modifiée comme suit :

(1) à l’article 9, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le Service de renseignement extérieur exerce son activité conformément à la Constitution de la Roumanie, aux lois du pays et aux décisions du Conseil suprême de défense nationale. »

(2) À l’article 10, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante : « Le Service de renseignement extérieur est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser des méthodes et à créer et détenir des moyens appropriés pour obtenir, vérifier, évaluer, exploiter et stocker les données et les informations relatives à la sûreté nationale. »

(3) L’article 11 est modifié et aura la teneur suivante :

« Le Service de renseignement extérieur a le droit, dans les conditions prévues par la loi, de demander et d’obtenir des autorités publiques roumaines les données ou les documents nécessaires à l’accomplissement de ses attributions. »

(4) L’article 13 est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel du Service de renseignement extérieur se compose de salariés civils. »

(5) L’article 14 est modifié et aura la teneur suivante :

« Les militaires en réserve ou à la retraite du Service de renseignement extérieur ont tous les droits et devoirs prévus par les actes normatifs applicables à l’armée roumaine, ainsi que par les règles propres à ce service. »

(6) À l’article 21, le paragraphe (1¹) est abrogé.

→ les motifs

Article 26 → les motifs

La loi n° 92 du 24 juillet 1996 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Télécommunications Spéciales, publiée au Journal Officiel n° 169 du 30 juillet 1996, est modifiée comme suit :

(1) à l’article 11, paragraphe (1), la lettre m) est modifiée et aura la teneur suivante :

« exerce d’autres activités nécessaires, telles que : recherche et conception technologique et informatique, activités de personnel et de formation, de transport, d’assistance médicale et de rééducation, ainsi que des activités socioculturelles et sportives pour son propre personnel, conformément aux réglementations légales. »

(2) À l’article 12, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel du Service de télécommunications spéciales est composé de salariés civils. »

(3) À l’article 12, le paragraphe (2) est abrogé.

(4) L’article 14 est modifié et aura la teneur suivante :

« Le Service de télécommunications spéciales organise son propre système d’instruction et de perfectionnement de la formation des salariés civils, et, sur la base d’un protocole, par les institutions spécialisées appartenant aux structures du système national de défense, par l’enseignement universitaire et, le cas échéant, au sein de services et d’entreprises spécialisés du pays ou de l’étranger. »

→ les motifs

Article 27 → les motifs

La loi n° 191 du 19 octobre 1998 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Protection et de Garde, publiée au Journal Officiel n° 402 du 22 octobre 1998, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée comme suit :

(1) À l’article 1er, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le Service de protection et de garde est une composante du système national de défense. »

(2) L’article 13 est abrogé.

(3) À l’article 14, les lettres d) et e) sont abrogées.

(4) À l’article 15, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel du Service de protection et de garde se compose de salariés civils. »

(5) À l’article 15, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel civil exerçant des attributions spécifiques pour la réalisation des activités opérationnelles relève des groupes de travail I et II. »

(6) À l’article 16, les paragraphes (1) et (3) sont abrogés.

(7) À l’article 19, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Les cadres civils du Service de protection et de garde proviennent des rangs des diplômés des institutions militaires d’enseignement. Pour les postes relevant de domaines d’activité spécifiques pour lesquels les institutions militaires d’enseignement n’assurent pas la formation des spécialistes nécessaires, ceux-ci peuvent être pourvus par des personnes formées par les institutions civiles d’enseignement et remplissant les conditions légales. »

(8) À l’article 29, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante :

« Le personnel civil du Service de protection et de garde a l’obligation de garder le secret d’État et le secret professionnel, dans les conditions prévues par la loi. »

→ les motifs

Article 28 → les motifs

1. Il est institué une Garde Nationale sur le fondement du principe de la défense de l’ensemble du territoire national par l’ensemble du peuple sur la base du volontariat.

2. La loi n° 45 du 1er juillet 1994 — Loi de la défense nationale de la Roumanie, publiée au Journal Officiel n° 172 du 7 juillet 1994, telle que complétée et modifiée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

a) L’article 10 est modifié et aura la teneur suivante : « Les forces destinées à la défense se composent des forces armées, de la garde nationale et des forces de protection. » b) L’article 11 est modifié et aura la teneur suivante : « Les forces armées comprennent l’armée, la garde nationale, les grandes unités et unités relevant du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, celles des services de renseignement de l’État et d’autres formations de défense organisées conformément à la loi. » c) Après l’article 12 est inséré un nouvel article 12¹, ainsi rédigé : « (1) La Garde Nationale fait partie du système national de défense et est directement subordonnée au Parlement, en tant que représentant de la volonté du peuple, pour garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité de l’État, l’intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle. » → les motifs

Article 29 → les motifs

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les équipements militaires ne sont acquis qu’auprès de leur fabricant et uniquement dans les conditions de l’O.U.G. n° 189/2002 relative aux opérations compensatoires concernant les contrats d’acquisition pour les besoins de la défense, de l’ordre public et de la sûreté nationale, publiée au Journal Officiel n° 942 du 23 décembre 2002.

Chapitre V — Dispositions finales et transitoires

Article 30 → les motifs

La présente loi entre en vigueur 3 jours après la date de sa publication au Journal Officiel de la Roumanie, toute disposition contraire étant abrogée à compter de cette date.

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