L’exposé des motifs de la Loi de la Souveraineté : la raison de chaque article, des neurodroits à la démilitarisation des services et à la taxation offshore.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Section 1 — Titre du projet d’acte normatif
« La Loi de la Souveraineté —
Loi pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains »
Section 2 — Motif de l’adoption de l’acte normatif
Description de la situation actuelle
Ces dernières années, et surtout durant l’année et demie qui a suivi l’apparition du virus SARS-CoV-2, une série de normes ont été adoptées dans la législation roumaine qui contreviennent, ponctuellement ou dans leur ensemble, à l’esprit et à la lettre de la Constitution de la Roumanie, republiée. Cet état de fait et de droit est de nature à affecter gravement et directement la souveraineté de l’État roumain consacrée à l’article 1, alinéa 1 de la Constitution — la souveraineté étant entendue à la fois comme droit de la nation à l’identité et à l’autodétermination et comme état de droit conforme à l’ordre constitutionnel.
La réaction à la situation de tension à laquelle l’État et le citoyen roumains ont été soumis du fait de l’état pandémique, de mars 2020 à ce jour, tant sur le plan économique que social, a révélé une série de dysfonctionnements au niveau des institutions de l’État roumain, de nature à affecter directement, fondamentalement et irréversiblement la souveraineté nationale.
Enfin, selon les conclusions de la Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures liées à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (2020/2790(RSP)), il ressort qu’en Roumanie également on a profité d’une législation lacunaire qui laisse place à des dérives dangereuses pour les droits et libertés du citoyen roumain, pour le développement durable économique et social, ainsi que pour la cohérence et le bon fonctionnement des institutions de sûreté de Roumanie — ce qui a eu pour résultat la violation des droits et libertés constitutionnels.
De plus, en adoptant des mesures restrictives par lois et actes normatifs pour la gestion de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, les autorités roumaines n’ont jamais respecté le principe de proportionnalité au degré de gravité prévu ou manifesté de la crise, ni le principe de l’application non discriminatoire de ces mesures — principes expressément prévus à l’article 53 alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie pour la restriction de l’exercice de droits ou de libertés.
Au vu de ce qui précède, il découle la nécessité immédiate de la présente initiative législative en vue de remédier à la situation décrite.
La solution normale et immédiate est de légiférer une réglementation unique qui corrige l’état de droit décrit précédemment, en concentrant et en mettant en œuvre des mesures ponctuelles destinées à consolider la souveraineté nationale appartenant au peuple roumain. Les évolutions économiques, sociales et politiques internes et internationales de ces dernières années ont eu pour effet de miner fortement la souveraineté du peuple roumain.
La souveraineté populaire représente le droit du peuple de décider lui-même de son avenir et d’établir les priorités de l’État, son organisation et son fonctionnement, ainsi que le droit du peuple de contrôler l’activité de l’État.
Selon l’article 2, alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée, « La souveraineté nationale appartient au peuple roumain… »
La réalité actuelle démontre que les rigueurs de la Constitution ne se retrouvent plus dans la qualité de vie des citoyens de Roumanie.
La suppression de la souveraineté populaire et le chaos existant dans les rapports entre les trois pouvoirs — législatif, exécutif et judiciaire — annulent le concept de démocratie constitutionnelle et contribuent à invalider le Contrat social existant entre le peuple et ses autorités.
Ainsi, le peuple roumain ne peut plus disposer souverainement des ressources naturelles, matérielles et humaines existant sur le territoire du pays ; les autorités instituent des mesures médicales abusives contre leurs propres citoyens ; le processus électoral est systématiquement faussé ; et les services de renseignement ne sont plus sous contrôle civil.
Pour ces motifs, et notamment afin de rendre au peuple la souveraineté garantie par la Constitution, certaines modifications législatives sont devenues nécessaires, ainsi que l’introduction de nouvelles normes juridiques par lesquelles la souveraineté soit réglementée et affirmée de manière beaucoup plus explicite.
1¹. Dans le cas des projets d’actes normatifs qui transposent la législation communautaire ou créent le cadre de son application directe, seuls seront précisés les actes communautaires concernés, accompagnés de leurs éléments d’identification — Aucun document n’a été identifié dans la législation communautaire en la matière.
2. Changements envisagés
La Loi de la Souveraineté a pour unique objet de réglementation la restauration de la souveraineté et de l’état de droit, tels que prévus à l’article 1 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie. L’unicité de la réglementation en matière de souveraineté nationale se concrétise par des modifications de certaines normes dans des matières connexes, indispensables à la réalisation du but poursuivi.
Ces modifications constituent les moyens par lesquels la souveraineté et l’état de droit en Roumanie sont consolidés. Le projet législatif part de la rigueur constitutionnelle selon laquelle la souveraineté appartient au peuple roumain et repose sur quatre piliers :
1) le renforcement et la garantie des droits et libertés du citoyen, ainsi que de la souveraineté et de la sûreté de l’État roumain ;
2) la protection et l’assurance d’un environnement sain permettant le développement et la vie normale du citoyen ;
3) la maximisation des bénéfices que le citoyen tire des richesses naturelles du pays et, en général, du milieu économique, vus comme moyens de développement socio-économique ; et
4) la consolidation du système national de défense, système appelé à être rendu plus efficace et subordonné exclusivement à la volonté du peuple, ayant pour seul but de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité de l’État, l’intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle, dans le respect de l’art. 118 de la Constitution de la Roumanie.
Le Chapitre I adopte des règles nouvelles ou des modifications législatives visant à consolider l’état de droit et à protéger l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains.
L’article 1 exclut la possibilité de limiter les droits et libertés fondamentaux de l’homme par des actes administratifs normatifs, rétablissant ainsi la suprématie de la Constitution et des droits qu’elle établit pour le citoyen roumain, vu comme bénéficiaire légitime des droits constitutionnels et unique détenteur de la souveraineté nationale. Est ainsi supprimée la possibilité d’instituer des limitations arbitraires des droits fondamentaux par des entités administratives dépourvues du droit de légiférer ou d’établir des restrictions de droits et libertés. On vise par là à consolider le principe de la séparation des pouvoirs dans l’État et la démocratie constitutionnelle — principes selon lesquels l’État roumain est organisé conformément à l’article 1 al. 4 de la Constitution. → le texte de l’article
L’article 2 modifie, dans le sens décrit ci-dessus, l’Ordonnance d’urgence 1/1999, en supprimant la possibilité de restreindre l’exercice des droits fondamentaux pendant l’état de siège et l’état d’urgence. Il a été tenu compte du fait qu’aucune situation, si exceptionnelle soit-elle, ne peut justifier la restriction de droits inhérents à la condition humaine et à la qualité de citoyen — fait confirmé par la rédaction de l’art. 15 de la Constitution : « (1) Les citoyens bénéficient des droits et libertés consacrés par la Constitution et par d’autres lois et ont les obligations que celles-ci prévoient. » Ainsi, le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, le droit à la défense, le droit à la libre circulation, le droit à la vie intime, familiale et privée, l’inviolabilité du domicile, la liberté de conscience ou la liberté d’expression ne peuvent être limités pour aucun motif, leur restriction ne pouvant avoir pour finalité hypothétique la sortie d’une situation exceptionnelle, mais l’approfondissement d’un état d’anormalité. → le texte de l’article
À l’article 3, pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, la loi 55/2020 est abrogée intégralement, à partir des considérants exposés par la Cour constitutionnelle dans la Décision 457/2020. Dans la motivation de cette Décision, la Cour constitutionnelle a retenu sans équivoque que « construire » par la loi une institution nouvelle — l’« état d’alerte », au régime manifestement moins restrictif que l’état d’urgence réglementé par le constituant — mais qui permette d’éluder le cadre constitutionnel régissant la légalité, la séparation des pouvoirs dans l’État et les conditions de restriction de l’exercice de droits et de libertés, contrevient aux exigences générales de l’état de droit telles que consacrées par la Constitution de la Roumanie. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a également retenu que, même en état d’urgence publique, le principe fondamental de l’état de droit doit prévaloir ; que l’état de droit comporte plusieurs aspects, tous d’importance capitale, qui doivent être intégralement maintenus — le principe de légalité, la séparation des pouvoirs, la division des pouvoirs, les droits de l’homme, le monopole étatique de la force, l’administration publique et indépendante de la justice, la protection de la vie privée, le droit de vote, la liberté d’accès au pouvoir politique, la participation démocratique des citoyens et leur surveillance du processus décisionnel, la transparence de la gouvernance, la liberté d’expression, d’association et de réunion, les droits des minorités, ainsi que la règle de la majorité dans la prise de décisions politiques ; et que l’état de droit signifie que les organes gouvernementaux doivent fonctionner dans le cadre de la loi et que leurs actions doivent être soumises au contrôle de juridictions indépendantes, la sécurité juridique des personnes devant être garantie. Enfin, il est considéré qu’il n’est plus justifié de maintenir une réglementation d’applicabilité limitée adoptée en raison d’une situation exceptionnelle — la pandémie de COVID-19 —, d’autant qu’au moment de la formulation de la présente proposition l’Organisation mondiale de la Santé était sur le point de déclarer le passage de la pandémie à un état endémique maîtrisable. Au vu de tous ces aspects, du caractère manifestement inconstitutionnel de la loi 55/2020 et de la nécessité de reprendre, dans des conditions de normalité, le processus législatif pour l’adoption d’une norme d’applicabilité générale pour les situations pandémiques, endémiques et épidémiologiques, la seule solution pour revenir à un état de légalité et de constitutionnalité — seuls modes d’exercice de la souveraineté nationale — est l’abrogation intégrale de la loi 55/2020. → le texte de l’article
L’article 4 modifie la loi 46/2003 relative aux droits du patient, en imposant l’obtention de l’accord et du consentement écrits du patient préalablement à l’administration de médicaments, matériels sanitaires, dispositifs médicaux et autres moyens thérapeutiques. La mesure est absolument nécessaire pour renforcer le droit du citoyen à la vie et à l’intégrité physique et psychique, mis en accord avec la liberté de conscience. Chacun de ces éléments est indissolublement lié à la souveraineté du peuple, vu comme la totalité des citoyens dont les droits et libertés doivent être garantis. → le texte de l’article
Pour le même motif, l’alinéa 2 de l’article 4 interdit également toute discrimination, positive ou négative, résultant de l’acceptation ou du refus d’un traitement ou d’un dispositif médical. Toute discrimination est contraire à la Constitution, étant de nature à affecter les droits et libertés d’une partie de la population.
L’article 5 vise la défense de l’état de santé du peuple roumain, détenteur de la souveraineté nationale, en modifiant la loi 95/2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé de manière à interdire la commercialisation ou l’usage de médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et autres produits pharmaceutiques pour lesquels le fabricant n’offre pas de garanties et de remèdes dont la viabilité est prouvée, ou pour lesquels des essais cliniques complets n’ont pas été effectués. → le texte de l’article
De même, l’alinéa 2 abroge trois sous-points de l’article 811 de la loi 95 du 14 avril 2006 qui permettent certaines formes immorales de publicité pour les médicaments ayant un impact direct sur l’état de santé du peuple roumain — fait qui met en péril la souveraineté nationale.
Pour les mêmes motifs, l’alinéa 3 modifie l’art. 813 de la loi 95/2006, en interdisant toute forme de publicité commerciale à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour les médicaments autorisés ou non autorisés, les vaccins, les dispositifs médicaux et autres produits pharmaceutiques.
Pour les mêmes considérations a également été interdite la distribution directe de médicaments à la population par les fabricants à des fins promotionnelles.
L’article 6 modifie la loi 272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, en introduisant des dispositions sur la défense de l’intégrité physique et psychique du mineur, en sa qualité de citoyen titulaire de droits. Est ainsi interdite, jusqu’à l’âge de 18 ans, toute forme d’intervention sur le corps du mineur ayant pour but de modifier l’identité sexuelle acquise à sa naissance. Est en même temps interdite la mise à disposition des enfants de tout matériel pornographique ou promouvant l’écart par rapport à l’identité de genre, de tels matériels pouvant être la cause de traumatismes psychiques qui marqueront toute l’existence du citoyen. En adoptant ces modifications, il est tenu compte tant de l’intérêt supérieur de l’enfant que de son droit de décider et de disposer, en connaissance de cause, de son corps après avoir atteint la maturité psychique, afin d’éliminer toute influence prématurée sur le développement physique et psychique normal du citoyen roumain. Enfin, il est tenu compte du caractère irréversible de toute modification prématurée de genre, qui aura un effet négatif sur le développement du mineur et une influence directe sur la natalité en Roumanie — aspect qui affecte directement la souveraineté nationale. → le texte de l’article
L’article 7 complète l’article 64 du Code civil en instituant de nouvelles garanties quant à l’intégrité individuelle physique ou mentale de la personne. Il a été tenu compte tant des évolutions technologiques de ces dernières années que des derniers résultats des études des laboratoires de recherche les plus avancés du domaine, lesquels créent les conditions d’éventuelles intrusions au niveau du cerveau par l’usage de la neurotechnologie. Compte tenu des risques potentiels que représente l’absence de réglementation d’un domaine pouvant avoir des effets directs sur le citoyen roumain en tant qu’individu, mais aussi sur les collectivités dans leur ensemble — les deux pouvant entraîner des influences incontrôlées sur la société et, partant, sur la souveraineté nationale —, ont été interdits l’usage ou la détention de tout dispositif ayant pour but d’accéder à l’activité neuronale ou de la manipuler, ou de diminuer l’autonomie de la volonté ou la capacité des citoyens de décider librement. → le texte de l’article
L’article 8 modifie l’alinéa 3 de l’art. 5 de la loi 159/2016 relative au régime de l’infrastructure physique des réseaux de communications électroniques, en offrant aux propriétaires et copropriétaires d’immeubles le droit d’utiliser de manière continue, ininterrompue et inconditionnelle les immeubles dont ils sont propriétaires ou copropriétaires. Il a été considéré que permettre sans restriction et sans autorisation préalable à toute entité juridique détenant des réseaux de communications électroniques, ou les technologies et équipements utilisés dans les infrastructures informatiques et de communications d’intérêt national, d’installer des éléments d’infrastructure physique constitue une limitation inacceptable du droit de propriété — ce qui peut porter gravement atteinte à la souveraineté du peuple roumain. → le texte de l’article
L’article 9 modifie la loi n° 286/2009 — le Code pénal —, mettant la législation en la matière en accord avec les dernières décisions de la Cour constitutionnelle ainsi qu’avec les modifications introduites par la présente proposition législative. → le texte de l’article
Ainsi, l’alinéa 1 introduit dans le Code pénal un nouvel article, l’article 195¹, portant l’intitulé marginal « Perturbation ou modification de l’intégrité physique ou mentale », incriminant les violations des dispositions de l’article 64 du Code civil tel que modifié par le présent projet de loi. Sont ainsi punies « la perturbation ou la modification de l’intégrité individuelle physique ou mentale d’une personne sans son consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé », ainsi que la détention ou l’utilisation de tout système ou dispositif ayant pour but d’accéder à l’activité neuronale ou de la manipuler, l’accès à l’activité neuronale d’une personne ou sa manipulation, et toute intervention sur les connexions neuronales ou intrusion au niveau du cerveau, de manière invasive ou non invasive, en l’absence du consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de la personne. Les dispositions ainsi introduites dans le Code pénal sont nécessaires à la défense des valeurs sociales protégées par la norme civile ainsi qu’à la défense des droits et de l’intégrité physique et mentale du citoyen roumain, en tant qu’éléments fondamentaux de la souveraineté nationale.
L’alinéa 2 modifie l’art. 197 du Code pénal, intitulé « Mauvais traitements infligés au mineur », en introduisant deux nouveaux alinéas, 2 et 3. L’alinéa 2 de l’article 197 incrimine « le fait de déterminer le mineur qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans à modifier son identité sexuelle biologique acquise à la naissance », que la finalité poursuivie par l’auteur ait été atteinte ou non. Le motif de cette incrimination réside dans les graves perturbations mentales, psychiques et comportementales qu’un tel fait peut produire chez le mineur, même si celui-ci ne peut décider seul de la modification effective, physique, de son identité sexuelle acquise à la naissance. L’alinéa 3 introduit une circonstance aggravante, majorant d’un tiers la peine appliquée lorsque l’auteur est parent, tuteur, instituteur ou professeur, ou lorsque le fait lui-même a produit des conséquences physiques sur le mineur, quelle que soit la qualité de l’auteur.
L’alinéa 3 de l’article 9 modifie l’art. 211 du Code pénal, intitulé « Traite de mineurs », en introduisant après l’alinéa 1 un nouvel alinéa (1¹) incriminant l’intermédiation ou la promotion des adoptions par des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires de la Direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfance ou de l’Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions. Le motif de cette incrimination tient à la situation des dernières décennies, où l’adoption d’enfants a été vue par diverses personnes physiques et morales comme un véritable acte de commerce, des milliers d’enfants ayant été ainsi sortis du pays, perdant leur citoyenneté et ne pouvant plus être protégés par l’État roumain — ce qui affecte de manière directe et grave la souveraineté nationale par la diminution de la population, détentrice de la souveraineté.
L’alinéa 4 de l’article 9 modifie l’alinéa 4 de l’article 221 du Code pénal, portant de 13 à 14 ans l’âge à partir duquel est puni le fait de déterminer le mineur à assister à des actes à caractère exhibitionniste ou à des spectacles où sont commis des actes sexuels de quelque nature que ce soit. A également été incriminé le fait de mettre à la disposition du mineur des matériels pornographiques ou dont le contenu décrit explicitement la sexualité. Il a été tenu compte de la nécessité de préserver l’innocence et le développement naturel du mineur conformément aux normes morales généralement admises par la société, jusqu’à un âge où les faits incriminés perdent leur dangerosité.
L’alinéa 5 de l’article 9 introduit un nouvel alinéa à l’art. 221 du Code pénal, intitulé « Corruption sexuelle de mineurs », et modifie l’alinéa 6 du même article. L’alinéa 5¹ incrimine « le fait de mettre à la disposition des enfants de moins de dix-huit ans tout matériel promouvant l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité », compte tenu des effets à moyen et long terme sur le développement du mineur et des traumatismes psychiques irréparables qu’il peut lui causer — faits qui portent directement atteinte au développement de générations saines et capables d’exercer pleinement leurs droits et leur souveraineté. L’alinéa 6 est modifié afin d’incriminer la tentative.
L’alinéa 6 modifie l’alinéa 6 de l’article 221 du Code pénal, incriminant également la tentative de l’infraction nouvellement introduite à l’alinéa 5¹ de l’article 221.
L’alinéa 7 modifie l’article 297 du Code pénal — Abus de fonction — en le mettant en accord avec les Décisions 405/2016 et 392/2017, et en incriminant à l’alinéa 2 le fait de discriminer toute personne, de « restreindre l’exercice d’un droit d’une personne ou de créer pour celle-ci une situation de crainte, d’exclusion sociale ou d’infériorité au motif de l’acceptation ou du refus d’un traitement ou d’un dispositif médical ». La nécessité de cette incrimination résulte de la récurrence, dans la société de ces dernières années, d’actes de discrimination négative par la restriction de droits constitutionnels, en violation des droits du patient prévus par la loi n° 46 du 21 janvier 2003 et par la Convention d’Oviedo, à l’encontre des personnes n’ayant pas accepté certains traitements médicaux facultatifs selon la législation en vigueur. Symétriquement a été incriminé tout acte de discrimination résultant de l’acceptation et de l’administration de traitements médicaux.
L’alinéa 8 introduit un troisième alinéa à l’article 297 du Code pénal — Abus de fonction —, incriminant tout fait d’un fonctionnaire public ou d’une personne assimilée consistant à appliquer des normes déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle. La modification du texte pénal a été faite afin de renforcer le respect des droits du citoyen roumain, mais aussi la force des décisions de la Cour constitutionnelle en incriminant toute violation de celles-ci — l’ensemble ayant pour but ultime de renforcer l’état de droit et le régime constitutionnel en Roumanie, tous deux considérés comme le fondement même de la souveraineté nationale.
L’alinéa 9 introduit une nouvelle lettre à l’article 394 du Code pénal, intitulé Trahison — la lettre e) —, incriminant le fait, pour un citoyen roumain, d’entrer en relation avec une puissance ou une organisation étrangère ou avec leurs agents, dans le but de supprimer ou d’amoindrir l’unité et l’indivisibilité, la souveraineté ou l’indépendance de l’État, par l’exercice d’une fonction de dignité publique ou impliquant l’exercice de l’autorité de l’État. Il a été considéré que l’exercice d’une telle fonction par le sujet actif de l’infraction de trahison constitue un danger pour la souveraineté nationale et pour la sûreté de l’État, et représente un état de danger réel et imminent pour l’ordre constitutionnel et juridique de Roumanie, sans qu’il soit nécessaire que les moyens prévus aux lettres a) à d) de l’article 394 existent ; d’où la nécessité d’incriminer ce fait précisément pour éviter les conséquences des actions criminelles des citoyens entrés en relation avec une puissance ou une organisation étrangère — l’accession à une telle fonction étant le but même poursuivi par ces puissances et organisations. Il a été également tenu compte de ce que l’infraction de Haute trahison, prévue et punie par l’article 398 du Code pénal, n’incrimine que les faits commis par « le Président de la Roumanie ou un autre membre du Conseil Suprême de Défense du Pays », laissant hors du champ pénal les faits commis par les autres personnes exerçant des fonctions de dignité publique ou impliquant l’exercice de l’autorité de l’État.
L’alinéa 10 introduit un nouvel alinéa à l’article 398 du Code pénal, intitulé « Haute trahison » — l’alinéa 2 —, instituant une circonstance aggravante à l’infraction de l’alinéa 1 et augmentant les limites de peine pour le fait d’entrer en relation avec une puissance ou une organisation étrangère, ou leurs agents, dans le but de supprimer ou d’amoindrir l’unité et l’indivisibilité, la souveraineté ou l’indépendance de l’État, par subversion économique, politique ou de la capacité de défense de l’État, lorsque ce fait a causé des dommages importants à l’économie nationale. Comme l’indique le texte même de l’alinéa 1, le fait incriminé est de nature à mettre en péril la souveraineté nationale, l’augmentation des limites de peine visant à dissuader les auteurs, d’autant que ceux-ci peuvent être des personnes occupant des positions importantes au sein de l’État roumain.
L’alinéa 11 introduit un nouvel alinéa à l’article 398 du Code pénal, intitulé « Haute trahison », faisant entrer dans le champ de la haute trahison le fait, pour le Président, de ne pas mettre en application les décisions de la Cour constitutionnelle tranchant des conflits de nature constitutionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif. La nécessité de cette incrimination tient à l’importance de la valeur protégée — la mise en œuvre immédiate des décisions de la Cour constitutionnelle — ainsi qu’à l’absence de tout moyen de coercition ou de toute sanction pour un Président qui viole l’ordre constitutionnel et ignore les décisions interprétant la Constitution, de tels faits étant de nature à affecter fondamentalement la souveraineté nationale.
L’article 10 modifie deux articles de la loi 135/2010, le Code de procédure pénale. → le texte de l’article
L’alinéa 1 modifie l’article 247 du Code de procédure pénale, en instituant par la loi la nécessité d’un lien entre le fait pénal commis et l’état de santé mentale de l’auteur. Ainsi, la mesure d’internement médical provisoire ne pourra être prise que si l’état de l’auteur a été déterminant pour la commission du fait et si la mesure est nécessaire pour écarter un danger concret et actuel pour la sûreté publique. La nécessité de la modification est née de l’incidence croissante d’interprétations, par les juridictions pénales, étendant leurs attributions à la sphère civile dans des affaires où, bien qu’il n’existe aucun lien entre l’état de santé de l’auteur et le fait prétendument commis, des mesures de sûreté ont été prises au cours de la poursuite pénale, en ignorant le cadre légal général du Code civil applicable.
L’alinéa 2 de l’article 10 introduit une nouvelle lettre g) à l’alinéa 1 de l’art. 453 du Code de procédure pénale, ajoutant comme nouveau motif de révision la situation où « la décision s’est fondée sur une disposition légale qui a été abrogée ou modifiée après que la décision est devenue définitive, lorsque les dispositions pénales sont plus favorables ou que le fait a été dépénalisé ». Il est considéré que la dépénalisation d’un fait ainsi que les normes pénales plus favorables reflètent une expression et un effet de la manière dont certains faits sont perçus par la société, raison pour laquelle leur dépénalisation est l’effet direct de l’exercice du droit souverain du peuple de légiférer en matière pénale. Par conséquent, la dépénalisation ou les normes pénales plus favorables doivent produire leurs effets sur tous les membres de la société, qu’ils aient été ou non, à la date du changement législatif, condamnés définitivement sur le fondement d’une norme devenue caduque — la décision de justice elle-même devenant obsolète et contraire à l’ordre légal et constitutionnel. Enfin, il a été tenu compte de ce que la révision peut être demandée à tout moment, même après le décès du condamné, par ses héritiers, ce qui rend possible la réparation d’erreurs et d’abus judiciaires historiques commis sous les régimes communiste ou fasciste.
L’article 11 modifie l’article 18 al. 2 de la loi n° 202 du 9 novembre 1998 (republiée) relative à l’organisation du Journal Officiel de la Roumanie, la modification instituant l’accès libre et ininterrompu des citoyens roumains au Journal Officiel et à tous les documents d’intérêt public qui y sont communiqués. La modification a été faite à la suite du constat de la nécessité de la connaissance de la loi et des actes officiels par leurs destinataires, comme obligation corrélative de l’État roumain au regard de l’obligation du citoyen de connaître la loi — le lien établi entre l’État et le citoyen par la loi et par sa connaissance étant un élément fondamental de la souveraineté nationale. → le texte de l’article
L’article 12 régit la relation entre le citoyen roumain et les entités qui détiennent ou exploitent des réseaux sociaux ou d’autres environnements virtuels, des environnements de stockage Cloud, des sites en ligne ou des systèmes d’exploitation, la défense des droits du citoyen roumain étant l’un des attributs de la souveraineté d’un État. On vise à protéger le droit à l’image, à la libre expression, ainsi qu’à défendre le droit de propriété intellectuelle du citoyen roumain à l’égard de toute entité juridique, qu’elle ait ou non son siège en Roumanie, en attribuant la compétence des litiges éventuels aux juridictions nationales. Cette mesure a pour but de placer sous juridiction roumaine tout acte ou fait commis dans l’environnement en ligne. Enfin, la disposition met la législation nationale en accord avec la recommandation du Parlement européen, qui a souligné que la responsabilité d’assurer le respect de la loi doit incomber aux autorités publiques et que, en dernier ressort, les décisions devraient appartenir à un système judiciaire indépendant et non à une entité commerciale privée. → le texte de l’article
L’article 13 modifie la loi n° 208 du 20 juillet 2015 relative à l’élection du Sénat et de la Chambre des Députés, en instituant des baisses du seuil électoral pour une meilleure représentation parlementaire des citoyens roumains. À l’alinéa 1 sont abrogés les alinéas 3 à 5 de l’article 92¹, par lesquels, en vertu de la loi 202/2020, le Service de Télécommunications Spéciales acquérait des attributions étendues dans le processus électoral. De même, à l’alinéa 4 ont été abrogées les modifications apportées par cette même loi 202/2020 à l’alinéa 103¹, toutes les références au Service de Télécommunications Spéciales et aux attributions qui lui étaient conférées étant supprimées. Aux alinéas 5 à 8 ont été opérées les mêmes modifications, abrogeant et modifiant toute disposition impliquant ce même Service dans le processus électoral. Les modifications visent la transparence du processus électoral et le retrait de celui-ci d’un service secret (militarisé à ce jour), mesures nécessaires pour ramener le processus électoral roumain dans le domaine civil, comme cela se pratique dans tous les pays de l’Union européenne. → le texte de l’article
Les alinéas 2 et 3 modifient l’article 94 de la loi 208/2015 en abaissant le seuil électoral établi pour les partis et les alliances électorales pour l’entrée au Parlement — de 5 % à 3 % pour les partis et, dans le cas des alliances, de la majoration de 3 points par parti membre à 1 %, sans dépasser 5 % des suffrages exprimés. Il est considéré que les bénéfices de la stabilité politique apportés par le relèvement du seuil électoral, au détriment de la représentation des options politiques, n’ont pas eu l’effet escompté, l’état économique et social de la Roumanie d’aujourd’hui étant la preuve de l’échec de ce mode de représentation. Il a été considéré qu’entre la stabilité politique et la représentation parlementaire du segment le plus large possible de la population, la souveraineté nationale est plus correctement et fidèlement exprimée par une large représentativité du Parlement, en application directe de l’article 2 alinéa 1 de la Constitution — le fait que la Constitution parle de « représentativité » et non de « stabilité » constituant le fondement constitutionnel de la modification du seuil électoral.
Le Chapitre II adopte des modifications législatives visant à protéger l’environnement, vu comme moyen de développement durable, et à protéger l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains.
L’article 14 modifie la loi 57/2020 relative à la gestion durable des forêts de Roumanie, en interdisant l’exportation, dans l’espace communautaire ou extracommunautaire, de bois non transformé, y compris grumes, avec ou sans écorce, bois rond, sciages, poutres ou traverses de chemin de fer, jusqu’au 1er janvier 2121. Cette interdiction temporaire est nécessaire pour contrecarrer les effets des exportations massives de ces dernières années, qui ont entraîné des défrichements étendus aux effets désastreux sur l’environnement et les communautés humaines voisines — inondations, glissements de terrain, atteinte irréversible à la flore et à la faune. La gravité de la situation impose l’incrimination pénale du non-respect des interdictions d’exportation. → le texte de l’article
À l’article 15 sont modifiés les articles 29 et 108 de la loi 46 du 19 mars 2008 — le Code forestier —,
interdisant, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, tous les défrichements et coupes rases sur le territoire de la Roumanie, y compris ceux motivés par la reconstruction écologique, la régénération et l’entretien des forêts, jusqu’au 1er janvier 2121.
De même, ont été incriminés le fait de provoquer des maladies chez les arbres du fonds forestier ou de les infester de nuisibles, ainsi que la violation de l’interdiction prévue à l’art. 29 du Code forestier, tous étant de nature à affecter directement le développement durable de la nation roumaine et la souveraineté du peuple.
L’article 16 modifie l’article 13 de la loi n° 211/2011 relative au régime des déchets, en y ajoutant un alinéa 2 instituant l’interdiction totale de toute importation de déchets de quelque nature que ce soit, seul moyen de protéger l’intérêt souverain du peuple roumain. → le texte de l’article
Le Chapitre III adopte de nouvelles règles et mesures dans le domaine économique pour la protection des intérêts de l’État et du citoyen roumain.
L’article 17 institue l’interdiction d’aliéner les actifs détenus par l’État dans les compagnies et sociétés nationales, les établissements de crédit et toute autre entité économique où l’État a la qualité d’actionnaire. De même que la loi 173/2020, ultérieurement modifiée, avait prévu l’interdiction d’aliéner les actifs de l’État pour deux ans, il est jugé nécessaire : 1) d’instituer l’interdiction d’aliéner les actions détenues par l’État dans les compagnies et sociétés nationales, les établissements de crédit et toute autre société où l’État est actionnaire ; et 2) de suspendre celles déjà entamées, pour une période de 100 ans, jusqu’au 1er janvier 2121, quelle que soit la part de capital détenue. En adoptant cette mesure, il est tenu compte de la protection des intérêts de l’État roumain, en évitant le risque de pertes patrimoniales en cas d’aliénation d’actifs dans une période d’instabilité économique et de changements structurels. On vise également la conservation des actifs de l’État en vue de leur transmission aux générations suivantes et l’assurance d’une stabilité économique permettant le développement du capital humain. → le texte de l’article
L’article 18 complète l’article 307 du Code administratif du 3 juillet 2019 par un nouvel alinéa établissant que le niveau minimal de la redevance obtenue par la concession de biens du domaine public ne peut se situer sous le niveau du marché de l’Espace économique européen et doit être proportionnel aux bénéfices tirés de l’exploitation du bien par le concessionnaire et à la valeur de marché du bien concédé. On vise l’efficacité et la rentabilité accrues de l’exploitation des ressources naturelles de la Roumanie et l’augmentation des recettes budgétaires comme moyens de consolider la souveraineté nationale. → le texte de l’article
L’article 19, à l’alinéa 1, modifie l’art. 30 al. 1 lettre a) de la loi n° 312 du 28 juin 2004 relative au Statut de la Banque Nationale de Roumanie et institue l’obligation, pour la Banque Nationale, de conserver les réserves d’or détenues en trésor exclusivement et intégralement sur le territoire de la Roumanie. Est ainsi abrogée la possibilité, prévue par la forme actuelle de la loi, de déposer l’or du trésor de la Banque nationale à l’étranger. L’alinéa 2 fixe un délai de 180 jours pour le rapatriement intégral de l’or déposé hors de Roumanie, et l’alinéa 3 incrimine le non-respect des deux alinéas précédents, en prévoyant une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Ces mesures visent à assurer la stabilité économique et financière de la Roumanie par un accès permanent, ininterrompu et inconditionnel à ses propres réserves d’or — mesures nécessaires en raison de l’instabilité accentuée des marchés financiers et du risque d’une crise économique mondiale imminente. En même temps, la détention effective et la thésaurisation de ses propres réserves de métaux précieux est une manière d’affirmer et une garantie de préserver la souveraineté nationale. → le texte de l’article
L’article 20 institue l’obligation de transparence totale des contrats conclus avec l’État roumain et impose que tous ces contrats soient publiés au Journal Officiel, partie IV, ainsi que sur les sites des institutions contractantes. La transparence dans le secteur public quant aux contrats conclus avec l’État roumain est un élément essentiel pour assurer une démocratie fonctionnelle, en particulier dans des circonstances exceptionnelles qui peuvent être un terrain fertile pour des faits de corruption ou des contournements de la loi. De même, les institutions de l’État ne doivent pas rendre les informations accessibles sur simple demande, mais doivent publier les contrats d’intérêt public en vertu de la présente disposition. → le texte de l’article
L’article 21 incrimine deux faits d’omission commis par les fonctionnaires publics. À l’alinéa 1 est incriminée l’omission intentionnelle du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de privatisation ou de concession conformément à leurs clauses, ainsi que l’omission d’intenter les actions légales en exécution, faits punis d’un emprisonnement de 10 à 20 ans. Il a été tenu compte de la passivité intentionnelle de certains hauts fonctionnaires face à l’inexécution ou à l’exécution partielle ou défectueuse de contrats conclus par diverses entités roumaines ou étrangères avec l’État roumain. À l’alinéa 2 est prévue une peine réduite de moitié pour les mêmes faits commis par négligence. Il a été tenu compte de la situation où nombre de contrats de privatisation ou de concession ont manifestement été exécutés partiellement ou défectueusement, avec des clauses dont la violation est devenue notoire, face à quoi les autorités de l’État roumain sont restées passives. L’intention est de contraindre le fonctionnaire roumain à assumer ses attributions dans la défense du patrimoine public, comme moyen de défense de la richesse et de la souveraineté nationales. → le texte de l’article
L’article 22 impose l’interdiction de commercialiser sur le territoire de la Roumanie des produits de qualité inférieure à ceux commercialisés sous la même marque dans le pays d’origine. Tous les citoyens de l’Union européenne méritent un traitement égal quant aux produits alimentaires et non alimentaires commercialisés sur le marché unique, et cet article vise à éliminer la pratique déloyale en ce domaine, afin que le consommateur roumain ne soit plus induit en erreur de manière abusive et illégale. Est bien connue la pratique de nombreux producteurs étrangers vendant, sous la même marque et dans le même emballage, des produits de qualité différente — certains contenant une moindre quantité de l’ingrédient principal, d’autres des ingrédients de qualité inférieure à celle utilisée pour le produit original. → le texte de l’article
Le Chapitre IV de la Loi de la Souveraineté, intitulé « Mesures dans le domaine de la sûreté et de la défense nationales pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains », prévoit une série de mesures urgentes et nécessaires pour renforcer la sûreté du citoyen roumain et défendre la souveraineté nationale.
L’article 23 modifie la loi 51/1991 relative à la sécurité nationale — une loi antérieure à l’entrée de la Roumanie dans l’OTAN, qui comporte une série de dispositions d’origine soviétique, telles que celles prévoyant la militarisation des services secrets. → le texte de l’article
Afin d’harmoniser la législation nationale avec celle des alliés de l’OTAN et de l’Union européenne, la démilitarisation totale des services de renseignement, de contre-espionnage, de garde, de télécommunications spéciales et de ceux qui leur sont assimilés a été décidée.
Dans le même sens a été interdite toute participation, de quelque manière que ce soit, des services de renseignement, de contre-espionnage et assimilés à l’accomplissement d’actes de procédure judiciaire, ainsi que l’influence, de quelque manière que ce soit, du procureur ou du juge chargé d’une enquête. Tout fait contraire aux dispositions de la loi, telle que modifiée, a été incriminé, entraînant une peine de 10 à 20 ans.
Pour les mêmes motifs, et compte tenu de la nécessité impérieuse d’interdire toute ingérence des services de renseignement, de contre-espionnage et assimilés dans la vie publique en dehors de leur secteur d’activité, ainsi que du besoin de revenir à un cadre concurrentiel équitable pour le milieu d’affaires roumain, a été interdite toute participation de ces services à des activités politiques ou économiques, de même que la détention de sociétés commerciales, directement ou indirectement, par leur propre personnel ou par personnes interposées, et l’exercice d’activités commerciales sur le territoire de la Roumanie ou à l’étranger par ces services.
Les mesures modifiant les dispositions de lois fondamentales pour la sûreté nationale ont été prises parce que le mot même de « secret » est répugnant dans une société libre et ouverte, et que nous sommes, en tant que peuple, intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. Telle est la substance de l’avertissement donné par John F. Kennedy dans son discours « Le Président et la presse » (1961), dont les initiateurs du présent projet font leur ligne de conduite.
L’article 24 modifie la loi n° 14 du 24 février 1992 (actualisée) relative à l’organisation et au fonctionnement du Service Roumain de Renseignement et la met en accord avec les dispositions de la loi 51/1991, telle que modifiée.
L’article 25 modifie la loi n° 1 du 6 janvier 1998 (republiée) relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Renseignement Extérieur et la met en accord avec les dispositions de la loi 51/1991, telle que modifiée.
L’article 26 modifie la loi n° 92 du 24 juillet 1996 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Télécommunications Spéciales et la met en accord avec les dispositions de la loi 51/1991, telle que modifiée.
L’article 27 modifie la loi n° 191 du 19 octobre 1998 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Protection et de Garde et la met en accord avec les dispositions de la loi 51/1991, telle que modifiée.
L’article 28 institue la Garde Nationale sur le fondement du principe de la défense de l’ensemble du territoire national par l’ensemble du peuple sur la base du volontariat. La Garde Nationale fait partie intégrante du système national de défense, étant directement subordonnée au Parlement et composée de volontaires issus de la population civile âgés de plus de 18 ans. → le texte de l’article
La Garde nationale est instituée par nécessité d’impliquer le citoyen roumain dans la défense permanente de la démocratie, de l’intégrité et de la souveraineté de la Roumanie, dans des conditions marquées par la professionnalisation de l’armée, la diminution du nombre de soldats professionnels et l’engagement de l’armée sur des théâtres d’opérations situés à des milliers de kilomètres des frontières du pays. Pour ces motifs, l’instruction militaire périodique du citoyen volontaire non militaire de profession et la possibilité d’avoir un nombre de citoyens en état de vigilance permanente sont de nature à renforcer la capacité de défense du pays, constituant une garantie supplémentaire pour la souveraineté nationale.
L’article 29 introduit l’obligation d’acquérir des équipements militaires neufs directement auprès du fabricant, dans le respect de la législation offset en vigueur, à savoir l’O.U.G. 189/2002. Cette mesure est devenue nécessaire à la suite de l’acquisition par l’État roumain, ces dernières années, d’équipements militaires vétustes et inutiles à des prix exorbitants — fait de nature à mettre en péril la sûreté et la souveraineté nationales. → le texte de l’article
Le Chapitre V — Dispositions finales et transitoires — prévoit le moment et les modalités d’entrée en vigueur de la loi.
L’article 30 dispose du moment de l’entrée en vigueur de la loi ainsi que de l’abrogation de plein droit de toute disposition légale contraire. → le texte de l’article
Section 3 — Impact socio-économique du projet d’acte normatif
1. Impact macroéconomique — Non
1¹. Impact sur l’environnement concurrentiel et sur le domaine des aides d’État — Sans objet
2. Impact sur le milieu des affaires — Sans objet
3. Impact social — Sans objet
4. Impact sur l’environnement — Sans objet
5. Autres informations — Sans objet
Section 4 — Impact financier sur le budget général consolidé, tant à court terme, pour l’année en cours, qu’à long terme (5 ans).
— milliers de lei —
Indicateurs | Année en cours | Les 4 années suivantes | Moyenne sur 5 ans
1. Modifications des recettes budgétaires, plus/moins, dont :
a) budget de l’État, dont :
(i) impôt sur les bénéfices
(ii) impôt sur le revenu
b) budgets locaux :
(i) impôt sur les bénéfices
c) budget des assurances sociales de l’État :
(i) cotisations d’assurance
2. Modifications des dépenses budgétaires, plus/moins, dont :
a) budget de l’État, dont :
(i) dépenses de personnel
(ii) biens et services
b) budgets locaux
(i) dépenses de personnel
(ii) biens et services
c) budget des assurances sociales de l’État :
(i) dépenses de personnel
(ii) biens et services
3. Impact financier, plus/moins, dont :
a) budget de l’État
(i) dépenses de personnel
b) budgets locaux
4. Propositions pour couvrir l’augmentation des dépenses budgétaires
5. Propositions pour compenser la réduction des recettes budgétaires
6. Calculs détaillés fondant les modifications des recettes et/ou dépenses budgétaires — Nous ne disposons pas de données suffisantes.
7. Autres informations — Les éventuelles dépenses budgétaires supplémentaires liées à l’application des dispositions du présent acte.
Section 5 — Effets du présent acte normatif sur la législation en vigueur
a) actes normatifs en vigueur qui seront modifiés ou abrogés du fait de l’entrée en vigueur du projet :
La loi n° 55/2020 relative à certaines mesures de prévention et de lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sera abrogée.
La loi n° 46/2003 relative aux droits du patient sera modifiée par l’ajout d’un second alinéa à l’article 4 et par l’introduction d’un nouvel article, 36². (2 modifications)
L’art. 4 de l’Ordonnance d’urgence n° 1/1999 relative au régime de l’état de siège et de l’état d’urgence sera modifié. (1 modification)
La loi n° 95/2006 relative à la réforme dans le domaine de la santé sera modifiée par l’introduction d’un nouvel article, l’art. 704¹, par la suppression des sous-points 5, 6 et 7 de l’art. 811 al. (1) ainsi que par la modification de l’art. 813.
L’art. 17 de la loi n° 148/2020 relative à la publicité sera modifié. (1 modification)
La loi n° 286/2009 — le Code pénal — sera modifiée (9 modifications)
un nouvel article est introduit après l’art. 195 — l’article 195¹
l’art. 197 sera modifié par l’introduction de deux nouveaux alinéas ;
l’art. 211 sera modifié par l’introduction d’un nouvel alinéa (1)¹
l’art. 221 sera modifié par la modification de l’alinéa 4, l’introduction d’un nouvel alinéa (5)¹ après l’al. (5) et la modification de l’alinéa (6) ;
Les alinéas 1 et 2 de l’art. 297 seront modifiés et un nouvel alinéa (3) sera ajouté après l’al. (2) ;
à l’art. 394 une nouvelle lettre e) est introduite à l’alinéa 1, et l’alinéa 2 est introduit ;
l’alinéa 2 est introduit à l’art. 398 ;
La loi n° 135/2010 — le Code de procédure pénale — sera modifiée (2 modifications)
les alinéas 1 et 2 de l’art. 247 seront modifiés ;
une nouvelle lettre est introduite à l’al. (1) de l’art. 453 ;
L’art. 18 al. (2) de la loi n° 202/1998 relative à l’organisation du Journal Officiel de la Roumanie sera modifié. (1 modification)
La loi n° 208/2015 relative à l’élection du Sénat et de la Chambre des Députés, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité Électorale Permanente, sera modifiée et complétée (12 modifications), à savoir :
modification de l’art. 94 al. (2) lettres a) et b) ;
l’al. (8) de l’art. 110 est abrogé, l’al. (4) de l’art. 102¹ est abrogé, l’art. 103¹ est abrogé ;
les alinéas (1), (3) et (4) de l’art. 110 sont modifiés ;
les alinéas (3), (4) et (5) de l’art. 92¹ de la loi n° 202/2020 modifiant et complétant certains actes normatifs en matière électorale sont abrogés ;
Les articles 1 et 4 de la loi n° 57/2020 relative à la gestion durable des forêts de Roumanie seront modifiés ; (2 modifications)
La loi n° 46/2008 — le Code forestier — sera modifiée et complétée (7 modifications)
L’art. 29 sera modifié ;
Les alinéas (2) à (5) de l’art. 29 sont abrogés ;
Trois nouveaux articles sont introduits après l’art. 109 — 109¹, 109² et 109³ ;
L’art. 13 de la loi n° 211/2011 relative au régime des déchets sera modifié par l’introduction d’un nouvel alinéa (2) ; (1 modification)
L’Ordonnance d’urgence n° 57/2019 — le Code administratif — sera modifiée : à l’art. 307 est introduit un nouvel alinéa après l’al. (1) — l’al. (1)¹ ; (1 modification)
L’art. 30 al. (1) lettre a) de la loi n° 312/2004 relative au Statut de la Banque Nationale de Roumanie sera modifié ; (1 modification)
La loi n° 51/1991 relative à la sécurité nationale de la Roumanie sera modifiée (5 modifications), à savoir :
modification des alinéas (1) et (2) de l’art. 29 ;
un nouvel alinéa (4) est introduit à l’art. 29 ;
un nouvel article est introduit après l’art. 33 — l’art. 33¹ ;
un nouvel article est introduit après l’art. 33¹ — l’art. 33² ;
La loi n° 14/1992 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service Roumain de Renseignement sera modifiée (8 modifications), à savoir :
modification de l’article 9 lettre a), de l’art. 10 al. (1), de l’art. 27 al. (1) et de l’art. 42 ;
l’art. 9 lettre e) est abrogé ; l’al. (3) de l’art. 27, l’al. (1) de l’art. 29 et l’art. 30 sont abrogés ;
La loi n° 1/1998 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Renseignement Extérieur sera modifiée (6 modifications), à savoir :
l’art. 9 al. (1), l’art. 10 al. (1), l’art. 11, l’art. 13 et l’art. 14 seront modifiés ;
l’al. (1)¹ de l’art. 21 est abrogé ;
La loi n° 92/1996 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Télécommunications Spéciales sera modifiée (4 modifications), à savoir :
l’art. 11 al. (1) lettre m), l’art. 12 al. (1) et l’art. 14 seront modifiés ;
l’al. (2) de l’art. 12 est abrogé ;
La loi n° 191/1998 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service de Protection et de Garde sera modifiée (10 modifications), à savoir :
l’art. 1 al. (2), l’art. 15 al. (1) et (3), l’art. 19 al. (1), l’art. 29 al. (1) seront modifiés ;
l’art. 13, l’art. 14 lettres d) et e), l’art. 16 al. (1) et (3) sont abrogés
Les art. 10 et 11 de la loi n° 45/1994 — Loi de la défense nationale de la Roumanie — seront modifiés, et un nouvel article — l’art. 12¹ — sera introduit après l’art. 12 ; (3 modifications)
En synthèse : 1 loi abrogée, 19 lois et ordonnances modifiées, 82 articles modifiés, ajoutés ou abrogés et 17 dispositions légales nouvellement introduites.
b) actes normatifs à élaborer à la suite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions :
Législation à caractère général applicable aux situations pandémiques, endémiques et épidémiques.
Législation régissant le statut de fonctionnaire public à statut spécial pour les employés militaires des services de renseignement, de contre-espionnage, de garde, de télécommunications spéciales et assimilés.
La loi d’organisation et de fonctionnement de la Garde Nationale.
1¹. Compatibilité du projet avec la législation en matière de marchés publics — Sans objet
2. Conformité du projet avec la législation communautaire dans le cas des projets transposant des dispositions communautaires — Aucun document identifié.
3. Mesures normatives nécessaires à l’application directe des actes communautaires — Sans objet.
4. Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne — Sans objet.
5. Autres actes normatifs et/ou documents internationaux dont découlent des engagements — Sans objet.
6. Autres informations. — Sans objet.
Section 6 — Consultations effectuées en vue de l’élaboration du projet d’acte normatif
1. Informations relatives au processus de consultation avec les organisations non gouvernementales, les instituts de recherche et les autres organismes impliqués
2. Justification du choix des organisations consultées et de la manière dont leur activité est liée à l’objet du projet
3. Consultations organisées avec les autorités de l’administration publique locale, lorsque le projet a pour objet des activités de ces autorités, dans les conditions de la Décision du Gouvernement n° 521/2005
4. Consultations menées au sein des conseils interministériels, conformément à la Décision du Gouvernement n° 750/2005
5. Informations relatives aux avis rendus par :
a) le Conseil législatif
b) le Conseil Suprême de Défense du Pays
c) le Conseil économique et social
d) le Conseil de la concurrence
e) la Cour des Comptes.
Section 7 — Activités d’information publique concernant l’élaboration et la mise en œuvre du projet
1. Information de la société civile quant à la nécessité d’élaborer l’acte normatif
2. Information de la société civile quant à l’éventuel impact environnemental de la mise en œuvre du projet, ainsi qu’aux effets sur la santé et la sécurité des citoyens ou sur la diversité biologique
3. Autres informations
Section 8 — Mesures de mise en œuvre
1. Mesures de mise en application du projet par les autorités de l’administration publique centrale et/ou locale — création de nouveaux organismes ou extension des compétences des institutions existantes
2. Autres informations
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