LA TROISIÈME RÉPUBLIQUEun projet de refondation de la Roumanie
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Modification du Code pénal : les neurodroits, la protection de l’enfant, l’abus de fonction et la Haute trahison — texte intégral du projet.

L’exposé des motifs: Exposé des motifs — La Loi de la Souveraineté

Traduction intégrale du projet. Le texte roumain demeure celui qui fait foi.

Projet de loi modifiant et complétant la loi n° 286/2009 relative au Code pénal

ARTICLE UNIQUE → les motifs

La loi n° 286/2009 relative au Code pénal, publiée au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 510 du 24 juillet 2009, telle que modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

(1) Après l’article 195 est inséré un article nouveau, l’art. 195¹, portant l’intitulé marginal « Perturbation ou modification de l’intégrité physique ou mentale », ainsi rédigé :

« (1) Le fait de perturber ou de modifier l’intégrité physique ou mentale individuelle d’une personne sans son consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits.

(2) Le fait de détenir ou d’utiliser tout système ou dispositif ayant pour but d’accéder à l’activité neuronale ou de la manipuler, d’accéder à l’activité neuronale d’une personne ou de la manipuler, ainsi que toute intervention sur les connexions neuronales ou toute intrusion au niveau du cerveau, de manière invasive ou non invasive, en l’absence du consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de la personne, est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. »

(2) À l’article 197, après le paragraphe (1), sont insérés deux nouveaux paragraphes, (2) et (3), ainsi rédigés :

« (2) Le fait de déterminer un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans à modifier l’identité sexuelle biologique acquise à la naissance est puni d’un emprisonnement de 7 à 15 ans.

(3) Si le fait prévu au paragraphe précédent a été commis par un parent, un tuteur, un instituteur ou un professeur, ou s’il a produit des conséquences physiques pour le mineur, les limites spéciales de la peine sont majorées d’un tiers. »

(3) À l’article 211, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (1¹), ainsi rédigé :

« L’entremise ou l’encouragement d’adoptions par des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires au sein de la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant ou de l’Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions est puni d’un emprisonnement de 7 à 15 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits. »

(4) À l’article 221, le paragraphe 4 est modifié et aura la teneur suivante :

« Le fait, pour un majeur, de déterminer un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans à assister à la commission d’actes à caractère exhibitionniste ou à des spectacles ou représentations au cours desquels sont commis des actes sexuels de quelque nature que ce soit, ainsi que le fait de mettre à sa disposition des matériels à caractère pornographique ou au contenu décrivant explicitement la sexualité, sont punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans. »

(5) À l’article 221, après le paragraphe (5), est inséré un nouveau paragraphe (5¹), ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’enfants de moins de dix-huit ans tout matériel promouvant l’écart par rapport à l’identité sexuelle biologique, la réassignation de genre et l’homosexualité est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans. »

(6) À l’article 221, le paragraphe (6) est modifié et aura la teneur suivante :

« La tentative des infractions prévues aux paragraphes (1), (2), (2¹) et (5¹) est punissable. »

(7) L’article 297 est modifié et aura la teneur suivante :

« (1) Le fait, pour un fonctionnaire public, dans l’exercice de ses attributions, de ne pas accomplir un acte ou de l’accomplir en violation de la loi en vue d’obtenir un avantage indu et de causer ainsi un préjudice ou une atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction de l’exercice du droit d’occuper une fonction publique.

(2) Est punie de la même peine la conduite du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses attributions, restreint l’exercice d’un droit d’une personne ou crée pour celle-ci une situation de crainte, d’exclusion sociale ou d’infériorité en raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance politique, de la fortune, de l’âge, du handicap, d’une maladie chronique non contagieuse ou d’une infection par le VIH/sida.

(8) À l’article 297, après le paragraphe (2), est inséré un nouveau paragraphe (3), ainsi rédigé :

« (3) Est puni d’un emprisonnement de 7 à 10 ans le fait, pour un fonctionnaire public, d’appliquer des normes légales déclarées inconstitutionnelles par Décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie. »

(9) Après l’article 297 est inséré un article nouveau, l’art. 297¹, portant l’intitulé marginal « Omission du fonctionnaire d’exécuter les contrats de concession ou de privatisation », ainsi rédigé :

« (1) L’omission du fonctionnaire d’exécuter les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission d’engager les actions en exécution de ceux-ci, commise intentionnellement, est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits.

(2) L’omission du fonctionnaire d’exécuter les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission d’engager les actions en exécution de ceux-ci, commise par négligence, est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits. »

(10) À l’article 394, au paragraphe (1), est insérée une nouvelle lettre e), ainsi rédigée :

« e) l’exercice d’une fonction de dignité publique ou impliquant l’exercice de l’autorité de l’État. »

(11) À l’article 394, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé :

« Si le fait prévu au paragraphe 1 lettre b) a causé des dommages importants à l’économie nationale, la peine est la détention à perpétuité ou un emprisonnement de 15 à 25 ans et l’interdiction de certains droits. »

(12) À l’article 398, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), ainsi rédigé :

« Constitue également un acte de Haute trahison, entraînant la même peine, le fait pour le Président de la Roumanie de ne pas mettre en application les Décisions de la Cour constitutionnelle réglant des conflits de nature constitutionnelle dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif. »

→ les motifs

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